Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d55c
- Date
- 11 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 593 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, des articles 460, 485 et 593 du même Code ; "en ce que, l'arrêt attaqué indique que l'avocat de la prévenue Lydie X... a été entendu en sa plaidoirie avant l'audition de l'avocat général en ses réquisitions et du représentant des Douanes en ses observations ; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de Lydie X... a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public et les observations de l'administration des Douanes ; et que si l'arrêt énonce que la prévenue a eu la parole la dernière, cette énonciation ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de Lydie X... par l'obligation qui lui a été faite de présenter sa défense en premier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lydie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 septembre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 593 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, des articles 460, 485 et 593 du même Code ; "en ce que, l'arrêt attaqué indique que l'avocat de la prévenue Lydie X... a été entendu en sa plaidoirie avant l'audition de l'avocat général en ses réquisitions et du représentant des Douanes en ses observations ; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de Lydie X... a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public et les observations de l'administration des Douanes ; et que si l'arrêt énonce que la prévenue a eu la parole la dernière, cette énonciation ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de Lydie X... par l'obligation qui lui a été faite de présenter sa défense en premier" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que Lydie Y..., prévenue appelante, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que son avocat a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mmes Françoise Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel