Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d55d
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des article 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AXEL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 décembre 1994, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, l'a condamnée à une amende de 1 400 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de la décision attaquée, les textes de loi appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude ni sur la nature de l'infraction, ni sur les textes dont il a été fait application, lesquels sont énoncés et visés dans le corps de cette décision ; Que, par ailleurs, même si elles n'ont pas été approuvées, les rectifications apportées en page 4 de l'arrêt attaqué, qui ne concernent que des erreurs matérielles mineures, n'ont, contrairement à ce qui est allégué, entraîné aucune altération de la teneur des motifs établissant la culpabilité de la prévenue ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des article 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que la contradiction des mentions de l'arrêt attaqué relatives à la comparution de la prévenue, ne saurait lui faire grief dès lors qu'il est établi, et non contesté, que son avocat a été "entendu en ses conclusions et plaidoirie" et a eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d55d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel