Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d55f
- Date
- 4 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 7, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 et de l'article 15, alinéa 2, du pacte international de l'ONU sur les libertés civiles et politiques également ratifié par la France le 4 février 1981 ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait lieu à poursuivre ; "au motif que les infractions à caractère criminel de la plus extrême gravité qui ont été commises sous l'empire du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 ont été abrogées par l'entrée en vigueur à cette date du nouveau Code pénal ; "alors que, l'article 7, alinéa 2, de la Convention énonce : "Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" ; "et que l'article 15, alinéa 2, du Pacte, réitère : ""Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 du Code civil pour non-application de la loi et sur le fondement d'une contradiction existant entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; "en ce que, pour aboutir à dépouiller de tout caractère de criminalité les faits imputés aux personnes visées dans la plainte sur le fondement de l'article 114 du Code pénal, les juridictions d'instruction ont pris pour fondement non pas le texte de loi tel que libellé dans le Code officiel en vigueur paru en 1832, mais un texte différent paru en 1810 ayant donné lieu à une jurisprudence très restrictive réprimant les atteintes à la seule liberté d'aller et de venir ; "alors que Ernest X... dans sa plainte ne visait nullement les actes attentatoires à sa liberté individuelle en soulignant que si telle avait été son intention, il aurait agi dans le cadre de l'article 341 du même Code (mémoire p. 6 alinéa avant dernier) et qu'il visait expressément les actes arbitraires ou attentatoires à ses droits civiques ou constitutionnels, dont il a abondamment établi les atteintes dont il a été victime dans son mémoire d'appel" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, n'a été rendu qu'après 8 années d'atermoiements injustifiés dépassant très largement le délai raisonnable prescrit à l'article 6 de ce texte ; "au motif que "les faits dénoncés par Ernest X... étaient particulièrement nombreux et complexes, justifiant un examen approfondi de leur qualification et de leur matérialisation ; Cette complexité apparaît d'ailleurs à l'évidence des propres déclarations de la partie civile qui estime, dans son mémoire d'appel, que les infractions dénoncées par lui sont continues, complexes, collectives et concertées" ; "alors qu'au cours de ces 8 années et contrairement à ce qu'a affirmé la chambre d'accusation, qui n'excipe que de l'établissement d'un seul procès-verbal établi le 19 novembre 1991 c'est-à -dire avec déjà 5 années de retard, pour n'établir qu'un procès-verbal relatif à une simple remise de pièces sans que cet acte ne puisse être assimilé à un acte d'instruction ou à une audition sur le fond, la partie civile durant toutes ces années n'a jamais été entendue sur le fond, et qu'il n'a été procédé à aucun examen approfondi de ses pièces" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer l'ordonnance du premier juge, a transposé à la plainte en cause et sans aucun discernement ni base légale, une ordonnance de non-lieu afférente à une toute autre plainte qui avait été déposée par la société Better Industrie sur le fondement de textes essentiellement différents, transposant à la plainte en cause une conclusion résultant de l'audition sommaire des hauts fonctionnaires en 1985 laquelle conclusion a été littéralement retranscrite en 1990 ; "alors que l'instruction de la plainte de Better Industrie avait été entachée d'insuffisances graves tant au niveau de l'instruction (déni de justice généralisé, non-lieu rendu avant même le dépôt du mémoire de la partie civile) qu'au niveau de l'enquête (escamotage du rapport du CNET mentionnant le marché illicitement exploité sous "protection" par la société Dinova) ; "et que la conclusion d'un rapport de police établi en 1985 dans le cadre d'une plainte dirigée contre Ernest X... concluant sans enquête au pseudo-décalage entre les faits exposés par la partie civile et les documents fournis par l'Administration (qui en l'occurrence n'en a jamais fourni aucun) ne pouvait ni être reprise et retranscrite sans contrôle dans le cadre d'une plainte déposée par Ernest X..., ni servir à motiver l'arrêt déféré à la censure de la Cour" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ernest, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 8 décembre 1994 qui, pour attentat à la liberté individuelle, ingérence, abus d'autorité, entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,3 et 7 du Code de procédure pénale, en vertu duquel ledit pourvoi est recevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 7, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 et de l'article 15, alinéa 2, du pacte international de l'ONU sur les libertés civiles et politiques également ratifié par la France le 4 février 1981 ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait lieu à poursuivre ; "au motif que les infractions à caractère criminel de la plus extrême gravité qui ont été commises sous l'empire du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 ont été abrogées par l'entrée en vigueur à cette date du nouveau Code pénal ; "alors que, l'article 7, alinéa 2, de la Convention énonce : "Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées" ; "et que l'article 15, alinéa 2, du Pacte, réitère : ""Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 du Code civil pour non-application de la loi et sur le fondement d'une contradiction existant entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; "en ce que, pour aboutir à dépouiller de tout caractère de criminalité les faits imputés aux personnes visées dans la plainte sur le fondement de l'article 114 du Code pénal, les juridictions d'instruction ont pris pour fondement non pas le texte de loi tel que libellé dans le Code officiel en vigueur paru en 1832, mais un texte différent paru en 1810 ayant donné lieu à une jurisprudence très restrictive réprimant les atteintes à la seule liberté d'aller et de venir ; "alors que Ernest X... dans sa plainte ne visait nullement les actes attentatoires à sa liberté individuelle en soulignant que si telle avait été son intention, il aurait agi dans le cadre de l'article 341 du même Code (mémoire p. 6 alinéa avant dernier) et qu'il visait expressément les actes arbitraires ou attentatoires à ses droits civiques ou constitutionnels, dont il a abondamment établi les atteintes dont il a été victime dans son mémoire d'appel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à propos des faits dénoncés sous la qualification criminelle prévue à l'article 114 ancien du Code pénal ancien, la chambre d'accusation relève que l'incrimination relative aux actes arbitraires et attentatoires soit aux droits civiques des citoyens soit à la Constitution, a été abrogée et remplacée par l'article 432-4 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, qui ne réprime plus désormais que les atteintes arbitraires à la liberté d'aller et de venir commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ou chargées d'une mission de service public ; qu'elle en conclut que les faits dénoncés sous le visa de l'article 114 du Code pénal, ne sont plus susceptibles de revêtir en l'espèce que la qualification correctionnelle de l'article 432-4 du Code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire du demandeur, n' a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, n'a été rendu qu'après 8 années d'atermoiements injustifiés dépassant très largement le délai raisonnable prescrit à l'article 6 de ce texte ; "au motif que "les faits dénoncés par Ernest X... étaient particulièrement nombreux et complexes, justifiant un examen approfondi de leur qualification et de leur matérialisation ; Cette complexité apparaît d'ailleurs à l'évidence des propres déclarations de la partie civile qui estime, dans son mémoire d'appel, que les infractions dénoncées par lui sont continues, complexes, collectives et concertées" ; "alors qu'au cours de ces 8 années et contrairement à ce qu'a affirmé la chambre d'accusation, qui n'excipe que de l'établissement d'un seul procès-verbal établi le 19 novembre 1991 c'est-à -dire avec déjà 5 années de retard, pour n'établir qu'un procès-verbal relatif à une simple remise de pièces sans que cet acte ne puisse être assimilé à un acte d'instruction ou à une audition sur le fond, la partie civile durant toutes ces années n'a jamais été entendue sur le fond, et qu'il n'a été procédé à aucun examen approfondi de ses pièces" ; Attendu que, pour décider que la durée de la procédure n'a pas revêtu un caractère excessif au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer l'ordonnance du premier juge, a transposé à la plainte en cause et sans aucun discernement ni base légale, une ordonnance de non-lieu afférente à une toute autre plainte qui avait été déposée par la société Better Industrie sur le fondement de textes essentiellement différents, transposant à la plainte en cause une conclusion résultant de l'audition sommaire des hauts fonctionnaires en 1985 laquelle conclusion a été littéralement retranscrite en 1990 ; "alors que l'instruction de la plainte de Better Industrie avait été entachée d'insuffisances graves tant au niveau de l'instruction (déni de justice généralisé, non-lieu rendu avant même le dépôt du mémoire de la partie civile) qu'au niveau de l'enquête (escamotage du rapport du CNET mentionnant le marché illicitement exploité sous "protection" par la société Dinova) ; "et que la conclusion d'un rapport de police établi en 1985 dans le cadre d'une plainte dirigée contre Ernest X... concluant sans enquête au pseudo-décalage entre les faits exposés par la partie civile et les documents fournis par l'Administration (qui en l'occurrence n'en a jamais fourni aucun) ne pouvait ni être reprise et retranscrite sans contrôle dans le cadre d'une plainte déposée par Ernest X..., ni servir à motiver l'arrêt déféré à la censure de la Cour" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation énonce, qu'à les supposer établis, les faits dénoncés par la partie civile constitueraient en tout état de cause des infractions correctionnelles pour lesquelles la prescription est acquise depuis le 28 octobre 1984 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- (sur les premier et troisième moyens réunis) lois et reglements
Référence
61372564cd5801467741d55f
Données disponibles
- Texte intégral