Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d560
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que la cour d'assises, qui a jugé X... X... le 9 novembre 1993, était présidée par M. Pontonnier, président de chambre à la cour d'appel de Besançon, régulièrement désigné à cette fin par ordonnance du premier président de cette Cour du 8 juillet 1993 et que ce même magistrat a signé tant l'arrêt pénal que l'arrêt civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 306, 591 à 593, du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (pv, p. 4) ; "alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'application de l'article 131-1 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 244 à 246, 371 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt civil a été rendu sous la présidence de M. Paris ; "alors que M. Paris ne pouvait légalement participer à l'audience civile en l'état de la désignation de M. Pontonnier pour le remplacer dans la présente affaire (ordonnance du premier président du 8 juillet 1993), de la circonstance que M. Pontonnier avait effectivement présidé l'audience pénale ayant abouti, le même jour, à la reconnaissance de la culpabilité de l'accusé et de l'absence d'empêchement constaté de M. Pontonnier pour l'audience civile subséquente" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 9 novembre 1993, qui, pour viol, l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; I- Sur l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 306, 591 à 593, du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (pv, p. 4) ; "alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose que l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'application de l'article 131-1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 131-1 du Code pénal, la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins ; Attendu que la cour d'assises, après avoir déclaré l'accusé coupable de viol, n'encourt aucune censure pour l'avoir condamné à 5 ans de réclusion criminelle, peine dont la durée était fixée par l'article 18 du Code pénal alors applicable ; que cette condamnation, non encore définitive, ne peut être maintenue par application du texte susvisé entré en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'il s'ensuit que, les peines privatives de liberté étant de même nature, la peine de 5 ans d'emprisonnement doit être substituée à celle de 5 ans de réclusion criminelle ; II- Sur l'arrêt civil : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 244 à 246, 371 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt civil a été rendu sous la présidence de M. Paris ; "alors que M. Paris ne pouvait légalement participer à l'audience civile en l'état de la désignation de M. Pontonnier pour le remplacer dans la présente affaire (ordonnance du premier président du 8 juillet 1993), de la circonstance que M. Pontonnier avait effectivement présidé l'audience pénale ayant abouti, le même jour, à la reconnaissance de la culpabilité de l'accusé et de l'absence d'empêchement constaté de M. Pontonnier pour l'audience civile subséquente" ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que la cour d'assises, qui a jugé X... X... le 9 novembre 1993, était présidée par M. Pontonnier, président de chambre à la cour d'appel de Besançon, régulièrement désigné à cette fin par ordonnance du premier président de cette Cour du 8 juillet 1993 et que ce même magistrat a signé tant l'arrêt pénal que l'arrêt civil ; D'où il suit que l'erreur matérielle qui affecte cette dernière décision dans la mention que la présidence de l'audience sur les intérêts civils aurait été assurée par M. Paris, conseiller à la cour d'appel de Besançon, relève de la procédure de rectification prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale et non du pourvoi en cassation ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Doubs en date du 9 novembre 1993 en ses seules dispositions portant condamnation de X... à 5 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Faisant application de la règle de droit ; DIT que la peine que doit subir X... en raison du crime dont il a été déclaré coupable est de 5 ans d'emprisonnement ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Doubs, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
Référence
61372564cd5801467741d560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel