Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d562
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1144,3 et 1147-1 du Code rural, L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10, L. 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis Z... coupable d'avoir recouru le 2 février 1993 aux services de MM. A..., Y... et X... en qualité de travailleurs clandestins et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs que M. A..., l'un des trois bûcherons présents le 2 février 1993 sur une coupe de bois d'une superficie d'environ 5 hectares, a reconnu qu'en contrepartie du travail que leur avait confié Jean-Louis Z..., et qui consistait à façonner et empiler des rondins de bois de chauffage, et à brûler les branchages résiduels pour laisser le site "propre", ce dernier leur rétrocédait les deux tiers du bois et se réservait l'autre tiers ; que si le prévenu conteste ces affirmations, il y a lieu cependant de relever que le contrôleur des lois sociales en agriculture n'est pas parvenu, en raison de leur embarras évident, à obtenir des renseignements précis sur les accords qu'avaient passés avec le prévenu les personnes présentes sur le chantier forestier ; qu'il n'est pas non plus sans intérêt d'observer que l'empilage méthodique de ces nombreux stères de bois dont la valeur marchande était loin d'être négligeable, puisqu'évaluée par la suite à environ 112 000 francs, laisse plutôt à penser qu'ils se trouvaient là dans l'attente d'un partage et que leur récupération n'était pas abandonnée à la discrétion de ceux qui confectionnaient les rondins ; que, lors de sa rencontre avec l'agent de l'inspection du travail, Jean-Louis Z... a convenu qu'il s'engageait vis-à -vis des propriétaires forestiers à leur laisser la coupe en bon état -ne serait-ce que pour leur permettre de planter de nouveaux arbres...- et qu'il veillait personnellement au déroulement de ces opérations de "nettoyage", impartissant notamment certains délais aux bûcherons "occasionnels" ; que cet ensemble d'éléments ne fait donc que renforcer la présomption de salariat qui, aux termes des dispositions de l'article 1147 du Code rural pesait sur MM. A..., Y... et X..., toutes personnes qui travaillaient sur le chantier, le 2 février 1993 à 16 h 30, lors du contrôle de l'agent de l'administration ; qu'il est par ailleurs constant que Jean-Louis Z... n'a, lors de leur embauchage, porté aucun de ces salariés sur le registre unique du personnel et ne leur a pas davantage délivré un extrait conforme dudit registre, une attestation d'embauche ou un contrat de travail ; qu'en ayant ainsi eu recours aux services de trois travailleurs clandestins qu'il rémunérait en nature, il s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, du moins à l'égard de MM. A..., Y... et X... ; qu'en considération de la nature de ces faits et de la mauvaise foi dont ne s'est jamais départi le prévenu, la Cour estime qu'une peine d'amende de 20 000 francs constitue une juste sanction ; "alors, d'une part, que la présomption de salariat qui résulte des dispositions des articles 1144-3 et 1147-1 du Code rural n'est pas irréfragable, la preuve contraire résultant nécessairement de circonstances exclusives du salariat qui implique l'existence d'un lien de subordination entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le fonctionnaire ayant constaté la prétendue infraction n'a pas pu préciser la nature exacte des accords conclus entre Jean-Louis Z... et les personnes présentes sur le chantier forestier ; que, dès lors, en se bornant à relever, ce qui était à l'évidence insuffisant, que le demandeur surveillait personnellement les opérations de nettoyage de la parcelle litigieuse et impartissait des délais aux exécutants sans faire état d'une quelconque circonstance de fait propre à caractériser la situation de subordination dans laquelle se seraient trouvés MM. A..., Y... et X..., et en négligeant la circonstance que ceux-ci travaillaient avec leur propre matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part que, en tenant pour acquis que l'organisation par Jean-Louis Z... du nettoyage de la parcelle litigieuse résultait d'un engagement pris par lui envers son cocontractant, propriétaire de ladite parcelle, sans rechercher quels étaient les termes de la convention conclue entre ces derniers, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, en outre, que, en affirmant que l'attitude de Jean-Louis Z... était entachée de mauvaise foi sans relever aucune circonstance susceptible de caractériser celle-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 29 novembre 1994, qui, pour emploi de travailleurs clandestins, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1144,3 et 1147-1 du Code rural, L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10, L. 620-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis Z... coupable d'avoir recouru le 2 février 1993 aux services de MM. A..., Y... et X... en qualité de travailleurs clandestins et l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs que M. A..., l'un des trois bûcherons présents le 2 février 1993 sur une coupe de bois d'une superficie d'environ 5 hectares, a reconnu qu'en contrepartie du travail que leur avait confié Jean-Louis Z..., et qui consistait à façonner et empiler des rondins de bois de chauffage, et à brûler les branchages résiduels pour laisser le site "propre", ce dernier leur rétrocédait les deux tiers du bois et se réservait l'autre tiers ; que si le prévenu conteste ces affirmations, il y a lieu cependant de relever que le contrôleur des lois sociales en agriculture n'est pas parvenu, en raison de leur embarras évident, à obtenir des renseignements précis sur les accords qu'avaient passés avec le prévenu les personnes présentes sur le chantier forestier ; qu'il n'est pas non plus sans intérêt d'observer que l'empilage méthodique de ces nombreux stères de bois dont la valeur marchande était loin d'être négligeable, puisqu'évaluée par la suite à environ 112 000 francs, laisse plutôt à penser qu'ils se trouvaient là dans l'attente d'un partage et que leur récupération n'était pas abandonnée à la discrétion de ceux qui confectionnaient les rondins ; que, lors de sa rencontre avec l'agent de l'inspection du travail, Jean-Louis Z... a convenu qu'il s'engageait vis-à -vis des propriétaires forestiers à leur laisser la coupe en bon état -ne serait-ce que pour leur permettre de planter de nouveaux arbres...- et qu'il veillait personnellement au déroulement de ces opérations de "nettoyage", impartissant notamment certains délais aux bûcherons "occasionnels" ; que cet ensemble d'éléments ne fait donc que renforcer la présomption de salariat qui, aux termes des dispositions de l'article 1147 du Code rural pesait sur MM. A..., Y... et X..., toutes personnes qui travaillaient sur le chantier, le 2 février 1993 à 16 h 30, lors du contrôle de l'agent de l'administration ; qu'il est par ailleurs constant que Jean-Louis Z... n'a, lors de leur embauchage, porté aucun de ces salariés sur le registre unique du personnel et ne leur a pas davantage délivré un extrait conforme dudit registre, une attestation d'embauche ou un contrat de travail ; qu'en ayant ainsi eu recours aux services de trois travailleurs clandestins qu'il rémunérait en nature, il s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, du moins à l'égard de MM. A..., Y... et X... ; qu'en considération de la nature de ces faits et de la mauvaise foi dont ne s'est jamais départi le prévenu, la Cour estime qu'une peine d'amende de 20 000 francs constitue une juste sanction ; "alors, d'une part, que la présomption de salariat qui résulte des dispositions des articles 1144-3 et 1147-1 du Code rural n'est pas irréfragable, la preuve contraire résultant nécessairement de circonstances exclusives du salariat qui implique l'existence d'un lien de subordination entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le fonctionnaire ayant constaté la prétendue infraction n'a pas pu préciser la nature exacte des accords conclus entre Jean-Louis Z... et les personnes présentes sur le chantier forestier ; que, dès lors, en se bornant à relever, ce qui était à l'évidence insuffisant, que le demandeur surveillait personnellement les opérations de nettoyage de la parcelle litigieuse et impartissait des délais aux exécutants sans faire état d'une quelconque circonstance de fait propre à caractériser la situation de subordination dans laquelle se seraient trouvés MM. A..., Y... et X..., et en négligeant la circonstance que ceux-ci travaillaient avec leur propre matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part que, en tenant pour acquis que l'organisation par Jean-Louis Z... du nettoyage de la parcelle litigieuse résultait d'un engagement pris par lui envers son cocontractant, propriétaire de ladite parcelle, sans rechercher quels étaient les termes de la convention conclue entre ces derniers, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, en outre, que, en affirmant que l'attitude de Jean-Louis Z... était entachée de mauvaise foi sans relever aucune circonstance susceptible de caractériser celle-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail en agriculture que Jean-Louis Z..., négociant en bois, a recouru aux services de bûcherons non professionnels pour nettoyer des parcelles de forêts après qu'il eut procédé à l'abattage des arbres, achetés sur pied à leurs propriétaires; Que, pour déclarer l'intéressé coupable du délit reproché, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, et qui, loin de la détruire, ne font que renforcer la présomption simple de salariat édictée par l'article 1147-1 du Code rural, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
- Matière
- travail
Référence
61372564cd5801467741d562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel