Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d563
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 460, 485 et 593 du même Code, manque de base légale; "en ce que, l'arrêt attaqué indique que le conseil de Jacques Y... a été entendu en sa plaidoirie avant l'audition de l'avocat général en ses réquisitions; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de Jacques Y... a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public; que si l'arrêt énonce que le prévenu a eu la parole le dernier, cette énonciation ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de Jacques Y... par l'obligation qui lui a été faite de présenter sa défense en premier"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1-1, alinéa 1er, L. 1-2, L. 14-1er et R. 296 du Code de la route, R. 16 du Code des débits de boissons, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce qu'après avoir annulé l'examen de comportement (fiche A) effectué postérieurement à l'examen clinique et à l'analyse de sang pour non respect de l'ordre des examens imposé par l'article R. 16 du Code des débits de boissons, l'arrêt a dit que cette annulation n'avait pas pour effet d'affecter les autres examens pratiqués par un médecin et des biologistes et de vicier les autres actes de la procédure et les poursuites subséquentes; "alors que, l'examen de comportement qui doit précéder l'examen clinique et l'analyse de sang, constitue un préalable indispensable à ces examens; qu'en jugeant que l'annulation de l'examen de comportement pour non respect de l'ordre des examens, n'affectaient pas les autres examens (examen clinique et analyse de sang) bien que ceux-ci, aux termes mêmes de l'arrêt n'avaient pas été effectués dans l'ordre imposé par l'article R. 16 du Code des débits de boissons, la Cour a violé cette disposition et les autres textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, du 6 février 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 amende de 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 16 mois; Vu le mémoire produit ; Sur la contravention : Attendu que la contravention de défaut de maîtrise reprochée au prévenu a été commise avant le 18 mai 1995; que n'étant pas visée à l'article R. 256, 2 , du Code de la route, elle est, dès lors, amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Qu'il convient donc de déclarer éteinte l'action publique concernant cette contravention; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 513 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 460, 485 et 593 du même Code, manque de base légale; "en ce que, l'arrêt attaqué indique que le conseil de Jacques Y... a été entendu en sa plaidoirie avant l'audition de l'avocat général en ses réquisitions; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat de Jacques Y... a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public; que si l'arrêt énonce que le prévenu a eu la parole le dernier, cette énonciation ne suffit pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts de Jacques Y... par l'obligation qui lui a été faite de présenter sa défense en premier"; Attendu que le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune violation des droits de la défense, dès lors que l'arrêt attaqué constate qu'il a eu la parole le dernier et qu'il a présenté ses moyens de défense; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1-1, alinéa 1er, L. 1-2, L. 14-1er et R. 296 du Code de la route, R. 16 du Code des débits de boissons, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce qu'après avoir annulé l'examen de comportement (fiche A) effectué postérieurement à l'examen clinique et à l'analyse de sang pour non respect de l'ordre des examens imposé par l'article R. 16 du Code des débits de boissons, l'arrêt a dit que cette annulation n'avait pas pour effet d'affecter les autres examens pratiqués par un médecin et des biologistes et de vicier les autres actes de la procédure et les poursuites subséquentes; "alors que, l'examen de comportement qui doit précéder l'examen clinique et l'analyse de sang, constitue un préalable indispensable à ces examens; qu'en jugeant que l'annulation de l'examen de comportement pour non respect de l'ordre des examens, n'affectaient pas les autres examens (examen clinique et analyse de sang) bien que ceux-ci, aux termes mêmes de l'arrêt n'avaient pas été effectués dans l'ordre imposé par l'article R. 16 du Code des débits de boissons, la Cour a violé cette disposition et les autres textes visés au moyen"; Attendu que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 16 du Code des débits de boissons qui exigent que les opérations de contrôle de l'imprégnation alcoolique soient précédées d'un examen du comportement de la personne concernée, ne sont pas prescrites à peine de nullité; Que, dès lors, n'encourt pas les griefs allégués au moyen, la cour d'appel qui, pour refuser d'étendre à l'ensemble des opérations de contrôle, la nullité de l'examen du comportement effectué après le prélèvement sanguin, retient que, si le comportement du prévenu a été affecté par le "traumatisme résultant nécessairement d'une prise de sang", en revanche, les vérifications médicales, cliniques et biologiques n'ont pas été vicées par l'irrégularité constatée; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE éteinte l'action publique concernant la contravention de défaut de maîtrise; REJETTE pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
61372564cd5801467741d563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel