Cour de Cassation · cr — 27 mars 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d566
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt du 15 février 1995, rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par Fashen Lin et tendant à la commission d'un technicien expert avec la mission de dire si les photos produites ont pu faire l'objet d'une manipulation ou si elles doivent être considérées comme authentiques; "aux motifs qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, de la plaidoirie de la partie civile et du réquisitoire, un supplément d'information n'apparaît pas, en l'état, indispensable à la manifestation de la vérité; "1°) alors que les arrêts incidents rendus par la Cour doivent être motivés à peine de nullité; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Fashen Lin faisait état de ce que sa demande d'expertise était justifiée par la contestation émise par l'avocat général au cours de ses réquisitions quant à la valeur probatoire des photographies régulièrement déposées aux débats par la défense et qu'en omettant de s'expliquer spécialement sur ce chef péremptoire des conclusions de l'accusé autrement que par la considération qu'à la suite des explications de la partie civile et du ministère public - c'est-à-dire de la poursuite - un supplément d'information n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a méconnu le principe susvisé; "2°) alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et que méconnaît ce principe essentiel du procès devant la cour d'assises, la Cour qui, pour rejeter une demande d'information sollicitée par la défense, se fonde, comme en l'espèce, exclusivement sur la considération que la thèse de l'accusation suffit à elle seule à faire considérer cette mesure comme inutile ce qui implique en soi une appréciation de nature à exercer une influence sur la délibération ultérieure de la Cour et du jury"; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 107, 362 et 364 du Code de procédure pénale; "en ce que Fashen Lin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité; "alors que les dispositions de l'article 107 du code de procédure pénale, d'après lequel les interlignes, ratures et renvois non approuvés sont réputés non avenus, régissent tous les actes de l'instruction criminelle et s'appliquent, dès lors, à tout ce qui est substantiel dans la procédure devant la cour d'assises; que la feuille des questions comporte d'une part un mot barré "absolue" qui n'a pas été approuvé par l'apposition des paraphes du président et du premier juré et d'autre part une mention ajoutée en interligne juste au-dessus de la signature du président et du premier juré "en approuvant un mot rayé nul"; que ces mentions qui concernent les conditions dans lesquelles a été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue à l'encontre du demandeur sont substantielles et que dès lors la cassation est encourue"; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine et voté conformément à la loi sans mentionner que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et sans indiquer que la Cour et le jury aient délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale; "alors, d'une part, que la lecture des articles du nouveau Code pénal précités est substantielle au droit de la défense, tant au regard des règles du droit interne que de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard surtout à la suppression de la question relative à l'existence des circonstances atténuantes; "alors, d'autre part, que l'absence de constatation de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal fait nécessairement grief à l'accusé lorsque celui-ci a, comme en l'espèce, été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dès lors que l'article 132-18 est relatif aux peines qui peuvent être prononcées lorsque la réclusion criminelle est encourue et que l'article 132-24 du nouveau Code pénal dispose que, dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur"; Et sur le second moyen proposé par Zi Yi Jin et pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, après la réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; "alors que cette lecture est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense; qu'en l'absence de toute mention permettant à la Cour de Cassation de s'assurer qu'une telle formalité a été respectée, la condamnation doit être annulée"; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jin Zi Yi et pris de la violation des articles 295, 304, 379, 381, 7 anciens, 311-1, 311-3, 131-1 nouveaux du Code pénal, 356, 359 et 360 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commis deux meurtres et un vol avec les circonstances aggravantes de concomitance et de corrélation; "alors que la circonstance aggravante de corrélation d'un meurtre avec un délit est une circonstance morale, personnelle à chacun des coauteurs d'un même meurtre et doit être, à peine de complexité, constatée par une question distincte pour chaque accusé ; qu'en l'espèce ce principe a été violé dès lors qu'une seule question a été posée et résolue pour les deux accusés s'agissant de la corrélation entre le meurtre et le délit de vol"; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 372 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour, statuant sur les intérêts civils, a alloué à Mme Y... Li Fen épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Dasheng X... 150 000 francs de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues; "alors que selon l'article 2 du Code de procédure pénale, un préjudice personnel et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives et que dès lors lorsqu'une partie civile agit tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'un enfant mineur, la cour d'assises est dans l'obligation de distinguer les dommages-intérêts qu'elle alloue à la partie civile qui agit en son nom personnel et à l'enfant mineur représenté et que, dès lors, en allouant une somme globale à Mme X... et à son fils, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - JIN Zi Yi, - LIN Fashen, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 février 1995, qui les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres en concomitance et délit de vol corrélatif, ainsi que sur le pourvoi de Fashen Lin contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur l'arrêt criminel : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt du 15 février 1995, rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par Fashen Lin et tendant à la commission d'un technicien expert avec la mission de dire si les photos produites ont pu faire l'objet d'une manipulation ou si elles doivent être considérées comme authentiques; "aux motifs qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, de la plaidoirie de la partie civile et du réquisitoire, un supplément d'information n'apparaît pas, en l'état, indispensable à la manifestation de la vérité; "1°) alors que les arrêts incidents rendus par la Cour doivent être motivés à peine de nullité; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Fashen Lin faisait état de ce que sa demande d'expertise était justifiée par la contestation émise par l'avocat général au cours de ses réquisitions quant à la valeur probatoire des photographies régulièrement déposées aux débats par la défense et qu'en omettant de s'expliquer spécialement sur ce chef péremptoire des conclusions de l'accusé autrement que par la considération qu'à la suite des explications de la partie civile et du ministère public - c'est-à-dire de la poursuite - un supplément d'information n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a méconnu le principe susvisé; "2°) alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et que méconnaît ce principe essentiel du procès devant la cour d'assises, la Cour qui, pour rejeter une demande d'information sollicitée par la défense, se fonde, comme en l'espèce, exclusivement sur la considération que la thèse de l'accusation suffit à elle seule à faire considérer cette mesure comme inutile ce qui implique en soi une appréciation de nature à exercer une influence sur la délibération ultérieure de la Cour et du jury"; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après les réquisitions du ministère public sur la culpabilité et la peine, les avocats de l'accusé Fashen Lin ont, par conclusions écrites, demandé à la Cour d'ordonner une expertise pour vérifier si les documents photographiques produits par leur client étaient authentiques ou contrefaits; Que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté cette demande au motif "qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, de la plaidoirie de la partie civile et du réquisitoire, un supplément d'information n'apparaissait pas, en l'état, indispensable à la manifestation de la vérité"; Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs suffisants et qui ne préjugent pas le fond, la Cour, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 107, 362 et 364 du Code de procédure pénale; "en ce que Fashen Lin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité; "alors que les dispositions de l'article 107 du code de procédure pénale, d'après lequel les interlignes, ratures et renvois non approuvés sont réputés non avenus, régissent tous les actes de l'instruction criminelle et s'appliquent, dès lors, à tout ce qui est substantiel dans la procédure devant la cour d'assises; que la feuille des questions comporte d'une part un mot barré "absolue" qui n'a pas été approuvé par l'apposition des paraphes du président et du premier juré et d'autre part une mention ajoutée en interligne juste au-dessus de la signature du président et du premier juré "en approuvant un mot rayé nul"; que ces mentions qui concernent les conditions dans lesquelles a été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue à l'encontre du demandeur sont substantielles et que dès lors la cassation est encourue"; Attendu qu'il résulte de l'examen de la feuille de questions que, dans le paragraphe relatif à l'application de la peine, les mots "de 8 voix au moins" ont été substitués au mot "absolue" préalablement rayé; que cette rature et cette surcharge ne comportent aucune approbation en marge; que, toutefois, aucune incertitude ne subsiste sur le respect des formalités, dès lors qu'au-dessus de la signature du président et du premier juré, a été apposée la mention : "Fait en chambre des délibérations de la cour d'assises de Paris le 15 février 1995, en approuvant un mot rayé nul"; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine et voté conformément à la loi sans mentionner que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et sans indiquer que la Cour et le jury aient délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale; "alors, d'une part, que la lecture des articles du nouveau Code pénal précités est substantielle au droit de la défense, tant au regard des règles du droit interne que de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard surtout à la suppression de la question relative à l'existence des circonstances atténuantes; "alors, d'autre part, que l'absence de constatation de la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal fait nécessairement grief à l'accusé lorsque celui-ci a, comme en l'espèce, été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dès lors que l'article 132-18 est relatif aux peines qui peuvent être prononcées lorsque la réclusion criminelle est encourue et que l'article 132-24 du nouveau Code pénal dispose que, dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur"; Et sur le second moyen proposé par Zi Yi Jin et pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, en application de l'article 362 du Code de procédure pénale, après la réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; "alors que cette lecture est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense; qu'en l'absence de toute mention permettant à la Cour de Cassation de s'assurer qu'une telle formalité a été respectée, la condamnation doit être annulée"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi, l'arrêt attaqué mentionne que la Cour et le jury ont délibéré, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale; qu'il en résulte que le président a, comme le prescrit l'article 362 de ce Code, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jin Zi Yi et pris de la violation des articles 295, 304, 379, 381, 7 anciens, 311-1, 311-3, 131-1 nouveaux du Code pénal, 356, 359 et 360 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commis deux meurtres et un vol avec les circonstances aggravantes de concomitance et de corrélation; "alors que la circonstance aggravante de corrélation d'un meurtre avec un délit est une circonstance morale, personnelle à chacun des coauteurs d'un même meurtre et doit être, à peine de complexité, constatée par une question distincte pour chaque accusé ; qu'en l'espèce ce principe a été violé dès lors qu'une seule question a été posée et résolue pour les deux accusés s'agissant de la corrélation entre le meurtre et le délit de vol"; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen proposé, dès lors que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la cour et du jury aux questions numéros 1, 3 et 8 régulièrement posées qui ont déclaré l'accusé coupable de crimes de meurtres en concomitance; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury; Sur l'arrêt civil ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Fashen Lin et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 372 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour, statuant sur les intérêts civils, a alloué à Mme Y... Li Fen épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Dasheng X... 150 000 francs de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues; "alors que selon l'article 2 du Code de procédure pénale, un préjudice personnel et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives et que dès lors lorsqu'une partie civile agit tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'un enfant mineur, la cour d'assises est dans l'obligation de distinguer les dommages-intérêts qu'elle alloue à la partie civile qui agit en son nom personnel et à l'enfant mineur représenté et que, dès lors, en allouant une somme globale à Mme X... et à son fils, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé"; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; Attendu que la cour d'assises a condamné solidairement Fashen Lin et Jin Zi Yi à payer à la partie civile Pan Li Fen, veuve de Ke Yun X..., victime de meurtre, la somme de 150 000 francs "toutes causes de préjudice confondues"; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Fashen Lin veuve X... avait, par conclusions régulièrement déposées, demandé des indemnisations distinctes pour elle-même et pour son fils mineur, Dasheng X..., dont elle est la représentante légale, la cour d'assises a méconnu le texte ci-dessus rappelé; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'étendre les effets de l'annulation de l'arrêt à l'égard de Jin Zi Yi qui ne s'est pas pourvu; Par ces motifs, REJETTE les pourvois contre l'arrêt pénal de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 février 1995; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties, l'arrêt civil de la même cour d'assises, en date du 15 février 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi sur les intérêts civils : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de VERSAILLES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt; sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1996
Référence
61372564cd5801467741d566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel