Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d577
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, R. 625-2 du nouveau Code pénal, 202 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Nadine Y..., le 30 novembre 1992 ; "aux motifs qu'elle expliquait que son mari l'avait volontairement fait chuter dans l'escalier ; que lors de son audition du 7 octobre 1993 elle précisait que les relations avec son mari étaient très conflictuelles depuis octobre 1991 et qu'ils faisaient chambre à part ; que dans la nuit du 5 au 6 janvier 1992, après une soirée arrosée, elle était allée se coucher dans l'ex-chambre conjugale devenue la sienne où elle eut la surprise de trouver son mari couché ; que celui-ci l'aurait alors chassée du lit et elle serait allée se réfugier dans la chambre de son fils Fabien, issu d'un premier mariage ; que Gilbert A... l'y aurait rejointe, serrée par les poignets, entraînée sur le palier et projetée dans l'escalier, où elle aurait descendu quelques marches en déséquilibre ; qu'elle présentait au soutien de sa plainte un certificat médical faisant état d'une légère contusion à la hanche, à traiter par antalgiques en cas de douleurs ; que dans son interrogatoire de première comparution du 15 octobre 1993, Gilbert A... a donné une version différente ; qu'il serait allé rejoindre sa femme dans la chambre de sa fille Juliette afin de discuter avec elle d'une reprise de vie commune ; que comme elle s'était mise à crier, il l'avait entraînée sur le palier sans violence ; que l'escalier se trouvant juste à la sortie de la pièce, elle aurait perdu l'équilibre dans la précipitation ; que Fabien Z..., fils de la plaignante et beau-fils du mis en examen, a été entendu le 19 novembre 1993 ; qu'il a déclaré que les protagonistes s'étaient disputés au premier étage, que sa mère était montée au deuxième et son beau-père l'y avait suivie, tous les deux étant très excités ; que sa mère aurait fait des allées et venues entre sa chambre et celle de sa soeur, jusqu'au moment où Gilbert A... l'aurait agrippée et poussée dans l'escalier ce, volontairement ; qu'une confrontation eut lieu le 8 novembre 1994 entre la partie civile, le mis en examen et le témoin, chacun y a maintenu sa version des faits ; que tous furent entendus pour la première fois près de deux ans après les faits, dont ils gardent un souvenir imprécis, ceux-ci ayant été rapides ; qu'ils eurent lieu dans un climat de mésentente conjugale peu antérieure à une séparation et après des libations ; qu'il en résulte seulement que Nadine Y..., épouse A..., a trébuché dans l'escalier après une dispute avec son mari où elle-même était surexcitée ; que ces éléments ne prouvent pas que Gilbert A... ait volontairement exercé des violences sur son épouse ; que sur ce chef, il convient de confirmer le non-lieu entrepris ; "alors que, d'une part, constitue des coups et blessures involontaires, le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposée par la loi où les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration du mis en examen du 15 octobre 1993, visée par l'arrêt attaqué, qu'il avait entraîné son épouse sur le palier, sans violence et que l'escalier se trouvant juste à la sortie de la pièce elle avait perdu l'équilibre dans la précipitation ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, à défaut d'être des violences volontaires, ces faits, qui ressortaient du dossier, ne constituaient pas des coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, où s'il n'y avait pas lieu d'ordonner, dans ces conditions, une nouvelle information, la chambre d'accusation procédant de la sorte à une analyse incomplète des résultats de l'information, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs et a ainsi privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la partie civile invoquant, dans son mémoire comme caractérisant l'infraction dénoncée, les déclarations faites à la police, le 29 avril 1992 (pièce 93/106), par le mis en examen, a fait valoir que celui-ci avait reconnu avoir tiré son épouse du lit, l'avoir poussée vers le palier, qu'elle se débattait et que dans la bousculade elle était tombée dans l'escalier mais qu'il n'était pas dans ses intentions de la jeter dans cet escalier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en outre, la partie civile a encore invoqué dans son mémoire les déclarations d'une voisine, Mme X..., faite le 29 avril 1992 (pièce 92-106), qui a indiqué que dès le lendemain des faits, les enfants lui avaient dit que le mis en examen avait poussé leur maman dans l'escalier ; qu'elle avait le soir même interrogé le prévenu qui n'a pas nié les faits, mais lui a laissé comprendre que son épouse l'avait poussé à cette situation ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ce chef d'articulation essentiel, fondé sur un témoignage fait dès le 29 avril 1992, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Nadine Y..., le 30 novembre 1992 ; "aux motifs que : dans sa plainte, Nadine A... expliquait que le couple s'était séparé au début de 1992 et qu'ils avaient intenté un divorce par consentement mutuel ; dans ce cadre son mari lui avait versé une soulte de 30 000 francs ; enfin de compte la procédure n'avait pas abouti ; le 9 mai 1992 elle s'était présentée à l'ex-domicile conjugal, où son mari demeurait, afin d'y retirer diverses affaires, dont son piano, qui est un instrument de travail, elle-même étant professeur de musique ; elle était venue accompagnée de plusieurs personnes mais s'était vu opposer par son mari un refus de toute restitution, celui-ci n'y avait consenti qu'après qu'elle lui eut remis un chèque de 41 500 francs ; qu'elle a confirmé cela lors de son audition du 7 octobre 1993 ; qu'en première comparution, Gilbert A... a déclaré que son épouse s'était présentée au domicile inopinément avec neuf personnes, il a reconnu que de nombreux objets appartenant à celle-ci y étaient restés et qu'il n'avait accepté qu'elle les reprit que sous la condition qu'elle lui restituât 41 500 francs, somme représentant les 30 000 francs versés et 11 500 francs au titre du partage d'un compte bancaire ; il expliquait son attitude par le fait qu'il n'avait versé la soulte de 30 000 francs que sous réserve d'un divorce par consentement mutuel, lequel n'avait pas abouti du fait de sa femme ; que le témoin Fabien Z... a confirmé cette version des faits ; que l'élément matériel du délit d'extorsion prévu à l'article 400 de l'ancien Code pénal consiste en la remise de fonds, valeurs ou signatures par force, violence ou contrainte ; qu'il n'y eut ni force, ni violence, ce qui n'est pas contesté ; que les faits se produisent dans un climat très contentieux de séparation et de début d'instance de divorce pour faute, après échec d'une procédure sur requête conjointe ; que la partie civile n'a versé aucune pièce de laquelle il résulterait que son mari avait définitivement accepté de lui verser une soulte et renoncé à d'autres éléments d'actif ; qu'il s'ensuit qu'il existait en mai 1992 un litige financier ; que la partie civile s'est présentée le 9 mai 1992 chez son mari sans préavis et avec l'accompagnement de plusieurs personnes dans le but certain de récupérer ses effets personnels par surprise ; dans ce contexte et en réponse à une démonstration de force de son épouse, Gilbert A... s'est livré à un marchandage : son acceptation de l'enlèvement des affaires contre le paiement d'une créance ; de ces éléments il ne résulte pas que le mis en examen ait recouru à la contrainte ; "alors que, d'une part, ces motifs ne suffisent pas à justifier un non-lieu à suivre, dès lors que celui qui se prétend créancier ne peut puiser dans son droit de créance celui de commettre une infraction à la loi pénale, en l'espèce une extorsion de fonds par contrainte, celle-ci ne pouvant être exclue par la légitimité du but poursuivi ; qu'ainsi la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale en procédant à une analyse incomplète des résultats de l'information ; "alors que, d'autre part, la partie civile a fait valoir dans son mémoire qu'aux termes de la jurisprudence il y a vice du consentement par violence dès lors qu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable ; que c'est la remise de fonds exigée par le mis en examen qui a permis à son épouse d'emporter ses biens propres, que seule la violence exercée par Gilbert A... lui a fait obtenir une somme initialement fixée à 30 000 francs et progressivement portée à 41 500 francs ; que cette argumentation de ses exigences justifie à elle seule les faits de violence morale ; qu'en énonçant que l'absence de violence n'est pas contestée, sans répondre à ce chef d'articulation essentiel, précisément formulé sur la violence par la partie civile, dans son mémoire, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nadine, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 1er février 1995 qui, dans la procédure suivie contre Gilbert A... des chefs de violences et extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-4 du Code pénal, R. 625-2 du nouveau Code pénal, 202 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Nadine Y..., le 30 novembre 1992 ; "aux motifs qu'elle expliquait que son mari l'avait volontairement fait chuter dans l'escalier ; que lors de son audition du 7 octobre 1993 elle précisait que les relations avec son mari étaient très conflictuelles depuis octobre 1991 et qu'ils faisaient chambre à part ; que dans la nuit du 5 au 6 janvier 1992, après une soirée arrosée, elle était allée se coucher dans l'ex-chambre conjugale devenue la sienne où elle eut la surprise de trouver son mari couché ; que celui-ci l'aurait alors chassée du lit et elle serait allée se réfugier dans la chambre de son fils Fabien, issu d'un premier mariage ; que Gilbert A... l'y aurait rejointe, serrée par les poignets, entraînée sur le palier et projetée dans l'escalier, où elle aurait descendu quelques marches en déséquilibre ; qu'elle présentait au soutien de sa plainte un certificat médical faisant état d'une légère contusion à la hanche, à traiter par antalgiques en cas de douleurs ; que dans son interrogatoire de première comparution du 15 octobre 1993, Gilbert A... a donné une version différente ; qu'il serait allé rejoindre sa femme dans la chambre de sa fille Juliette afin de discuter avec elle d'une reprise de vie commune ; que comme elle s'était mise à crier, il l'avait entraînée sur le palier sans violence ; que l'escalier se trouvant juste à la sortie de la pièce, elle aurait perdu l'équilibre dans la précipitation ; que Fabien Z..., fils de la plaignante et beau-fils du mis en examen, a été entendu le 19 novembre 1993 ; qu'il a déclaré que les protagonistes s'étaient disputés au premier étage, que sa mère était montée au deuxième et son beau-père l'y avait suivie, tous les deux étant très excités ; que sa mère aurait fait des allées et venues entre sa chambre et celle de sa soeur, jusqu'au moment où Gilbert A... l'aurait agrippée et poussée dans l'escalier ce, volontairement ; qu'une confrontation eut lieu le 8 novembre 1994 entre la partie civile, le mis en examen et le témoin, chacun y a maintenu sa version des faits ; que tous furent entendus pour la première fois près de deux ans après les faits, dont ils gardent un souvenir imprécis, ceux-ci ayant été rapides ; qu'ils eurent lieu dans un climat de mésentente conjugale peu antérieure à une séparation et après des libations ; qu'il en résulte seulement que Nadine Y..., épouse A..., a trébuché dans l'escalier après une dispute avec son mari où elle-même était surexcitée ; que ces éléments ne prouvent pas que Gilbert A... ait volontairement exercé des violences sur son épouse ; que sur ce chef, il convient de confirmer le non-lieu entrepris ; "alors que, d'une part, constitue des coups et blessures involontaires, le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposée par la loi où les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration du mis en examen du 15 octobre 1993, visée par l'arrêt attaqué, qu'il avait entraîné son épouse sur le palier, sans violence et que l'escalier se trouvant juste à la sortie de la pièce elle avait perdu l'équilibre dans la précipitation ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, à défaut d'être des violences volontaires, ces faits, qui ressortaient du dossier, ne constituaient pas des coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, où s'il n'y avait pas lieu d'ordonner, dans ces conditions, une nouvelle information, la chambre d'accusation procédant de la sorte à une analyse incomplète des résultats de l'information, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs et a ainsi privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la partie civile invoquant, dans son mémoire comme caractérisant l'infraction dénoncée, les déclarations faites à la police, le 29 avril 1992 (pièce 93/106), par le mis en examen, a fait valoir que celui-ci avait reconnu avoir tiré son épouse du lit, l'avoir poussée vers le palier, qu'elle se débattait et que dans la bousculade elle était tombée dans l'escalier mais qu'il n'était pas dans ses intentions de la jeter dans cet escalier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en outre, la partie civile a encore invoqué dans son mémoire les déclarations d'une voisine, Mme X..., faite le 29 avril 1992 (pièce 92-106), qui a indiqué que dès le lendemain des faits, les enfants lui avaient dit que le mis en examen avait poussé leur maman dans l'escalier ; qu'elle avait le soir même interrogé le prévenu qui n'a pas nié les faits, mais lui a laissé comprendre que son épouse l'avait poussé à cette situation ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ce chef d'articulation essentiel, fondé sur un témoignage fait dès le 29 avril 1992, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Nadine Y..., le 30 novembre 1992 ; "aux motifs que : dans sa plainte, Nadine A... expliquait que le couple s'était séparé au début de 1992 et qu'ils avaient intenté un divorce par consentement mutuel ; dans ce cadre son mari lui avait versé une soulte de 30 000 francs ; enfin de compte la procédure n'avait pas abouti ; le 9 mai 1992 elle s'était présentée à l'ex-domicile conjugal, où son mari demeurait, afin d'y retirer diverses affaires, dont son piano, qui est un instrument de travail, elle-même étant professeur de musique ; elle était venue accompagnée de plusieurs personnes mais s'était vu opposer par son mari un refus de toute restitution, celui-ci n'y avait consenti qu'après qu'elle lui eut remis un chèque de 41 500 francs ; qu'elle a confirmé cela lors de son audition du 7 octobre 1993 ; qu'en première comparution, Gilbert A... a déclaré que son épouse s'était présentée au domicile inopinément avec neuf personnes, il a reconnu que de nombreux objets appartenant à celle-ci y étaient restés et qu'il n'avait accepté qu'elle les reprit que sous la condition qu'elle lui restituât 41 500 francs, somme représentant les 30 000 francs versés et 11 500 francs au titre du partage d'un compte bancaire ; il expliquait son attitude par le fait qu'il n'avait versé la soulte de 30 000 francs que sous réserve d'un divorce par consentement mutuel, lequel n'avait pas abouti du fait de sa femme ; que le témoin Fabien Z... a confirmé cette version des faits ; que l'élément matériel du délit d'extorsion prévu à l'article 400 de l'ancien Code pénal consiste en la remise de fonds, valeurs ou signatures par force, violence ou contrainte ; qu'il n'y eut ni force, ni violence, ce qui n'est pas contesté ; que les faits se produisent dans un climat très contentieux de séparation et de début d'instance de divorce pour faute, après échec d'une procédure sur requête conjointe ; que la partie civile n'a versé aucune pièce de laquelle il résulterait que son mari avait définitivement accepté de lui verser une soulte et renoncé à d'autres éléments d'actif ; qu'il s'ensuit qu'il existait en mai 1992 un litige financier ; que la partie civile s'est présentée le 9 mai 1992 chez son mari sans préavis et avec l'accompagnement de plusieurs personnes dans le but certain de récupérer ses effets personnels par surprise ; dans ce contexte et en réponse à une démonstration de force de son épouse, Gilbert A... s'est livré à un marchandage : son acceptation de l'enlèvement des affaires contre le paiement d'une créance ; de ces éléments il ne résulte pas que le mis en examen ait recouru à la contrainte ; "alors que, d'une part, ces motifs ne suffisent pas à justifier un non-lieu à suivre, dès lors que celui qui se prétend créancier ne peut puiser dans son droit de créance celui de commettre une infraction à la loi pénale, en l'espèce une extorsion de fonds par contrainte, celle-ci ne pouvant être exclue par la légitimité du but poursuivi ; qu'ainsi la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale en procédant à une analyse incomplète des résultats de l'information ; "alors que, d'autre part, la partie civile a fait valoir dans son mémoire qu'aux termes de la jurisprudence il y a vice du consentement par violence dès lors qu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable ; que c'est la remise de fonds exigée par le mis en examen qui a permis à son épouse d'emporter ses biens propres, que seule la violence exercée par Gilbert A... lui a fait obtenir une somme initialement fixée à 30 000 francs et progressivement portée à 41 500 francs ; que cette argumentation de ses exigences justifie à elle seule les faits de violence morale ; qu'en énonçant que l'absence de violence n'est pas contestée, sans répondre à ce chef d'articulation essentiel, précisément formulé sur la violence par la partie civile, dans son mémoire, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en cause d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372565cd5801467741d577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel