Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d57a
- Date
- 11 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 et suivants du Code pénal, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, ayant relaxé les prévenus du chef d'abus de confiance au préjudice de leur employeur, a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ; "aux motifs qu'à la suite d'une plainte émanant de Marc Z... le 23 mars 1993 et au terme d'une information judiciaire, les deux prévenus, salariés de la SNC Pharmacie de la porte de Vincennes, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir détourné au préjudice de leur employeur du numéraire et des marchandises d'une valeur de 361 100 francs (...) ; que les faits reprochés aux prévenus ont été principalement déduits d'une enquête diligentée par une société de vérifications et de contrôles, dite Soveco, dont les conclusions ont fait l'objet d'extrapolations comptables d'un cabinet Quercy qui ont conduit le magistrat instructeur à retenir à l'issue de l'information judiciaire la somme de 361 100 francs comme montant des détournements imputés à Gérard X... et Chataoui Y... ; que Gérard X..., après avoir reconnu devant les services de police quelques détournements d'espèces, 2 000 francs en cinq mois et 25 000 francs de marchandises, s'est rétracté devant le juge d'instruction lorsque celui-ci l'a entendu au fond, en donnant comme justification à ses premiers aveux les conditions pénibles de sa garde à vue ; qu'il s'est expliqué sur les techniques de rattrapage de caisse pour faire admettre sa bonne foi, et les raisons pour lesquelles il n'enregistrait pas toujours les montants correspondants aux sommes perçues lors des achats effectués par les clients de l'officine ; que tant les constatations de la société Soveco, qui ont caractérisé davantage des négligences ou des habitudes regrettables, que des détournements frauduleux, que les témoignages insuffisants des collègues de travail de Gérard X..., qui n'ont pas permis, par leur imprécision, de vérifier les soupçons portés sur ce dernier par les parties civiles, conduisent la Cour à retenir un doute sérieux sur les détournements imputés à Gérard X... ; que ce dernier a, en outre, apporté des explications vraisemblables sur les prélèvements de médicaments qu'il faisait pour lui-même ou pour des tiers, et la régularisation qu'il effectuait postérieurement sur le cahier prévu à cet effet ; que les mêmes constatations s'appliquent à Chataoui Y... qui ne s'est trouvé impliqué que pour des achats de faibles montants et a fourni des explications qui demeurent plausibles et révèlent un comportement professionnel admis, bien que regrettable ; que, par ailleurs, les collègues de travail de Chataoui Y... mettent celui-ci en cause en aucune circonstance précise ; qu'en ce qui concerne le prélèvement d'une somme de 400 francs effectué en décembre 1992, les explications fournies par Chataoui Y... pour se justifier, selon lesquelles ayant besoin de liquidités pour lui-même il avait procédé à un règlement fictif de marchandises au moyen de sa carte bancaire pour se faire remettre par Gérard X... la somme qui lui était nécessaire, suffisent à le mettre hors de cause dès lors qu'aucun élément de la procédure ne vient établir de manière certaine la réalité de ce prétendu détournement frauduleux ; "1 ) alors que, d'une part, le juge correctionnel, saisi de poursuites par l'effet d'une ordonnance de renvoi, doit examiner l'ensemble des faits visés à l'ordonnance de renvoi sous peine de commettre une omission de statuer ; qu'en se fondant pour l'essentiel sur les dénégations des prévenus pour entrer en voie de relaxe sans examen autrement circonstancié de l'ensemble des détournements reprochés aux deux prévenus à des dates nettement précisées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "2 ) alors que, d'autre part, en prononçant la relaxe en l'état d'un doute qu'elle a déduit pour l'essentiel des seules dénégations des prévenus lors même que les faits matériels de détournement qui leur étaient reprochés étaient constants, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs contradictoires sinon insuffisants ; "3 ) alors, en tout état de cause, que dès lors qu'elle reconnaissait le caractère anormal sinon "regrettable" du comportement des deux salariés, la cour d'appel devait encore rechercher si ce comportement n'était pas de nature à engager la responsabilité civile des prévenus à l'égard du plaignant qui n'avait pas admis les pratiques irrégulières de ses deux salariés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marc, partie civile, - LA SNC PHARMACIE DE LA PORTE DE VINCENNES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 février 1995, qui a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe de Gérard X... et Chataoui Y... du chef d'abus de confiance ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la SNC Pharmacie de la Porte de Vincennes : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la société précitée se soit constituée partie civile ; Que, dès lors qu'elle n'était pas partie à la procédure, son pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ; II - Sur le pourvoi de Marc Z... : Vu le mémoire produit en ce qui concerne ce dernier ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 et suivants du Code pénal, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, ayant relaxé les prévenus du chef d'abus de confiance au préjudice de leur employeur, a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ; "aux motifs qu'à la suite d'une plainte émanant de Marc Z... le 23 mars 1993 et au terme d'une information judiciaire, les deux prévenus, salariés de la SNC Pharmacie de la porte de Vincennes, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour avoir détourné au préjudice de leur employeur du numéraire et des marchandises d'une valeur de 361 100 francs (...) ; que les faits reprochés aux prévenus ont été principalement déduits d'une enquête diligentée par une société de vérifications et de contrôles, dite Soveco, dont les conclusions ont fait l'objet d'extrapolations comptables d'un cabinet Quercy qui ont conduit le magistrat instructeur à retenir à l'issue de l'information judiciaire la somme de 361 100 francs comme montant des détournements imputés à Gérard X... et Chataoui Y... ; que Gérard X..., après avoir reconnu devant les services de police quelques détournements d'espèces, 2 000 francs en cinq mois et 25 000 francs de marchandises, s'est rétracté devant le juge d'instruction lorsque celui-ci l'a entendu au fond, en donnant comme justification à ses premiers aveux les conditions pénibles de sa garde à vue ; qu'il s'est expliqué sur les techniques de rattrapage de caisse pour faire admettre sa bonne foi, et les raisons pour lesquelles il n'enregistrait pas toujours les montants correspondants aux sommes perçues lors des achats effectués par les clients de l'officine ; que tant les constatations de la société Soveco, qui ont caractérisé davantage des négligences ou des habitudes regrettables, que des détournements frauduleux, que les témoignages insuffisants des collègues de travail de Gérard X..., qui n'ont pas permis, par leur imprécision, de vérifier les soupçons portés sur ce dernier par les parties civiles, conduisent la Cour à retenir un doute sérieux sur les détournements imputés à Gérard X... ; que ce dernier a, en outre, apporté des explications vraisemblables sur les prélèvements de médicaments qu'il faisait pour lui-même ou pour des tiers, et la régularisation qu'il effectuait postérieurement sur le cahier prévu à cet effet ; que les mêmes constatations s'appliquent à Chataoui Y... qui ne s'est trouvé impliqué que pour des achats de faibles montants et a fourni des explications qui demeurent plausibles et révèlent un comportement professionnel admis, bien que regrettable ; que, par ailleurs, les collègues de travail de Chataoui Y... mettent celui-ci en cause en aucune circonstance précise ; qu'en ce qui concerne le prélèvement d'une somme de 400 francs effectué en décembre 1992, les explications fournies par Chataoui Y... pour se justifier, selon lesquelles ayant besoin de liquidités pour lui-même il avait procédé à un règlement fictif de marchandises au moyen de sa carte bancaire pour se faire remettre par Gérard X... la somme qui lui était nécessaire, suffisent à le mettre hors de cause dès lors qu'aucun élément de la procédure ne vient établir de manière certaine la réalité de ce prétendu détournement frauduleux ; "1 ) alors que, d'une part, le juge correctionnel, saisi de poursuites par l'effet d'une ordonnance de renvoi, doit examiner l'ensemble des faits visés à l'ordonnance de renvoi sous peine de commettre une omission de statuer ; qu'en se fondant pour l'essentiel sur les dénégations des prévenus pour entrer en voie de relaxe sans examen autrement circonstancié de l'ensemble des détournements reprochés aux deux prévenus à des dates nettement précisées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "2 ) alors que, d'autre part, en prononçant la relaxe en l'état d'un doute qu'elle a déduit pour l'essentiel des seules dénégations des prévenus lors même que les faits matériels de détournement qui leur étaient reprochés étaient constants, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs contradictoires sinon insuffisants ; "3 ) alors, en tout état de cause, que dès lors qu'elle reconnaissait le caractère anormal sinon "regrettable" du comportement des deux salariés, la cour d'appel devait encore rechercher si ce comportement n'était pas de nature à engager la responsabilité civile des prévenus à l'égard du plaignant qui n'avait pas admis les pratiques irrégulières de ses deux salariés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée aux deux prévenus n'était pas suffisamment rapportée, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de la SNC Pharmacie de la Porte de Vincennes ; II - REJETTE le pourvoi de Marc Z... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1996
Référence
61372565cd5801467741d57a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel