Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d57b
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Catherine Y... coupable de l'inobservation d'un signal d'arrêt et de l'avoir condamnée à une amende tout en rejetant ses conclusions relatives à l'illégalité d'un retrait de points de son permis de conduire ; "aux motifs adoptés du tribunal que le retrait de points est une mesure automatique, découlant du prononcé par l'autorité judiciaire seule d'une déclaration de culpabilité définitive, qu'en subordonnant le retrait de points à une déclaration de culpabilité prononcée par la seule autorité judiciaire, le législateur a entendu soumettre à l'appréciation d'un tribunal impartial la réalité de l'infraction imputée au délinquant, ce dernier disposant de toutes les garanties offertes par un procès public et équitable ; "alors qu'en constatant que le retrait de points est une mesure automatique découlant du prononcé d'une déclaration de culpabilité définitive, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement reconnu que le retrait de points présentait le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ; qu'en conséquence l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points avec l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait de points, devaient être examinées par le juge répressif ; que le refus de celui-ci de s'interroger sur la légalité d'une peine qui s'attache à la constatation d'une infraction entraîne une violation des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAURICE X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 février 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamnée à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Catherine Y... coupable de l'inobservation d'un signal d'arrêt et de l'avoir condamnée à une amende tout en rejetant ses conclusions relatives à l'illégalité d'un retrait de points de son permis de conduire ; "aux motifs adoptés du tribunal que le retrait de points est une mesure automatique, découlant du prononcé par l'autorité judiciaire seule d'une déclaration de culpabilité définitive, qu'en subordonnant le retrait de points à une déclaration de culpabilité prononcée par la seule autorité judiciaire, le législateur a entendu soumettre à l'appréciation d'un tribunal impartial la réalité de l'infraction imputée au délinquant, ce dernier disposant de toutes les garanties offertes par un procès public et équitable ; "alors qu'en constatant que le retrait de points est une mesure automatique découlant du prononcé d'une déclaration de culpabilité définitive, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement reconnu que le retrait de points présentait le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ; qu'en conséquence l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points avec l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait de points, devaient être examinées par le juge répressif ; que le refus de celui-ci de s'interroger sur la légalité d'une peine qui s'attache à la constatation d'une infraction entraîne une violation des articles 6 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée par la prévenue et prise de l'incompatibilité de la législation interne instituant le permis de conduire à points avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne susvisée et de l'illégalité des textes réglementaires organisant le système du retrait des points, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et, dès lors que les juges retiennent, conformément aux articles L. 11-1 et L. 30 du Code de la route, que le retrait de points affectant le permis de conduire est une mesure administrative, automatisée, qui n'intervient de plein droit, comme en l'espèce, qu'après le dessaisissement du juge pénal lequel a souverainement apprécié, au résultat d'un débat contradictoire offrant toutes garanties au prévenu, la réalité de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372565cd5801467741d57b
Données disponibles
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