Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d57c
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré Madeleine X... coupable, de 1990 à 1992, du délit d'abus de confiance, et l'avait condamnée à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 13 000 francs ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas pu légalement déclarer Madeleine X... coupable d'abus de confiance de 1990 à 1992, au préjudice de la société Paribar, tout en relevant, à plusieurs reprises que Madeleine X... n'avait travaillé, au sein de cette société, qu'à compter du 1er janvier 1991 ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, relever, d'un côté que Madeleine X... a rejoint Paribar le 1er janvier 1991 sous la qualification de responsable "SAV" (arrêt attaqué, page 3) et de l'autre, qu'elle avait, à compter de la même date, selon la déclaration du gérant de la société, exercé les fonctions de comptable "SAV" (arrêt attaqué, page 5, alinéa 4) ; que cette contradiction sur les fonctions réellement exercées par Madeleine X... au sein de la société Paribar, et donc sur le point de savoir si les sommes prétendument détournées lui avaient été remises à charge de les rendre, de les représenter, ou d'en faire un usage déterminé, prive l'arrêt attaqué de toute base légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal (314-1 du nouveau Code pénal) 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Madeleine X... coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à payer à la société Paribar une somme de de 130 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en condamnant la prévenue à payer une somme de 130 000 francs à titre de dommages-intérêts à son ancien employeur, sans préciser à quoi cette somme correspondait et sans rechercher quels avaient été les détournements qui auraient été commis après le 1er janvier 1991, date d'entrée en fonction de Madeleine X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la prévenue à payer, à titre de réparation, une somme de 130 000 francs tout en constatant que, pendant la période de la tenue de caisse par Madeleine X..., les détournements s'étaient élevés à la somme de 108 470,15 francs (arrêt attaqué, page 5, alinéa 2)" ; Les moyens étant réunis.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HUBERT Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 8 février 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 13 OOO francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré Madeleine X... coupable, de 1990 à 1992, du délit d'abus de confiance, et l'avait condamnée à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 13 000 francs ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas pu légalement déclarer Madeleine X... coupable d'abus de confiance de 1990 à 1992, au préjudice de la société Paribar, tout en relevant, à plusieurs reprises que Madeleine X... n'avait travaillé, au sein de cette société, qu'à compter du 1er janvier 1991 ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, relever, d'un côté que Madeleine X... a rejoint Paribar le 1er janvier 1991 sous la qualification de responsable "SAV" (arrêt attaqué, page 3) et de l'autre, qu'elle avait, à compter de la même date, selon la déclaration du gérant de la société, exercé les fonctions de comptable "SAV" (arrêt attaqué, page 5, alinéa 4) ; que cette contradiction sur les fonctions réellement exercées par Madeleine X... au sein de la société Paribar, et donc sur le point de savoir si les sommes prétendument détournées lui avaient été remises à charge de les rendre, de les représenter, ou d'en faire un usage déterminé, prive l'arrêt attaqué de toute base légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal (314-1 du nouveau Code pénal) 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Madeleine X... coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à payer à la société Paribar une somme de de 130 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en condamnant la prévenue à payer une somme de 130 000 francs à titre de dommages-intérêts à son ancien employeur, sans préciser à quoi cette somme correspondait et sans rechercher quels avaient été les détournements qui auraient été commis après le 1er janvier 1991, date d'entrée en fonction de Madeleine X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la prévenue à payer, à titre de réparation, une somme de 130 000 francs tout en constatant que, pendant la période de la tenue de caisse par Madeleine X..., les détournements s'étaient élevés à la somme de 108 470,15 francs (arrêt attaqué, page 5, alinéa 2)" ; Les moyens étant réunis. Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable pour les faits postérieurs au 1er janvier 1991, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ainsi que du montant de la réparation, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372565cd5801467741d57c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel