Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d57d
- Date
- 9 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs , manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick X... à payer à Jean-Pierre Y... 1 franc de dommages-intérêts ; "aux motifs que le journal A... du 16 février 1993 a publié un article sous la rubrique "Elections législatives" relatif à un différend survenu le 30 janvier 1993 entre Patrick X..., candidat UPF dans la circonscription de Z... et son ancien directeur de campagne, Jean-Pierre Y... ; que le journaliste relate en premier la version de Jean-Pierre Y... qui aurait reconnu avoir tenu des propos peu amènes à l'égard de Madame X... et a affirmé qu'après un retour au calme, en fin de la journée du lendemain, il aurait été reconduit de force à Paris et aurait fait l'objet de diverses voies de faits et menaces à l'origine de plusieurs plaintes déposées à Paris et à Beauvais ; que le journaliste présente ensuite la version de Patrick X... dont deux passages, sur les trois relevés par la partie civile, ont été estimés diffamatoires par les premiers juges qui ont relaxé Patrick X... au bénéfice de la bonne foi ; que le premier passage visé par la partie civile, dans lequel Patrick X... a déclaré au journaliste que son épouse a fait l'objet d'injures publiques et de diffamation raciale sanctionnées par la loi et qu'elle avait porté plainte, vise des faits précis susceptibles d'entraîner pour leur auteur une condamnation pénale ; qu'il porte ainsi une atteinte certaine à l'honneur et à la considération de Jean-Pierre Y... ; qu'il est établi qu'il y avait une animosité personnelle entre Jean-Pierre Y... et Patrick X... ; que la mise en cause du premier n'a pas été faite en termes mesurés et prudents ; que le prévenu ne peut donc exciper de sa bonne foi ; qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, Patrick X... a commis envers Jean-Pierre Y... une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, lui causant un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'un franc de dommages-intérêts ; "1 ) alors que si la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, ne pouvait prononcer de peine contre le prévenu, elle ne pouvait condamner celui-ci à des dommages envers la partie civile qu'autant qu'elle constatait préalablement l'existence d'une infraction pénale et qu'en se bornant à faire état d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a méconnu ses obligations et voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation ; "2 ) alors que le délit de diffamation publique ne peut être retenu qu'autant que les juges constatent que les propos incriminés ont été tenus publiquement et que l'arrêt qui a relevé que les propos poursuivis avaient été tenus par Patrick X... au journaliste -c'est-à -dire en privé - n'a pas pu, même implicitement, retenir le délit de diffamation publique ; "3 ) alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance et que les juges du fond doivent apprécier le délit sous le rapport de la qualification précisée selon ladite citation et par application de l'article de la loi du 29 juillet 1881 qui y est visé ; que le fait de tenir des propos diffamatoires à un journaliste qui les publie ensuite peut constituer un acte de complicité du délit de diffamation publique, punissable au sens des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal ; que la citation introductive d'instance visait en l'espèce le délit de diffamation publique envers un particulier tel que prévu et réprimé par l'article 29, alinéa 1er et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il apparaît cependant des motifs de l'arrêt que les propos incriminés, en admettant qu'ils aient été fidèlement rapportés et qu'ils aient un caractère diffamatoire, ne constituent, du fait qu'ils ont été tenus au journaliste en privé, qu'un acte de complicité ; que même si l'arrêt n'a pas prononcé ce terme, il a retenu cette notion et que la disqualification n'étant pas admise en matière de délit de presse, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir une faute qui consistait en un acte de complicité de diffamation publique ; "4 ) alors que le fait de tenir des propos diffamatoires à un journaliste n'est susceptible de caractériser le délit de complicité de diffamation publique au sens des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal qu'autant que l'auteur desdits propos sait qu'ils seront publiés et qu'en ne constatant pas cette connaissance, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral du délit de complicité de diffamation publique ; "5 ) alors que la complicité suppose nécessairement l'existence d'un fait principal punissable et que dès lors, l'arrêt qui n'a pas constaté l'existence d'un tel fait n'a pu retenir le délit de complicité de diffamation publique" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick X..., poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, à des dommages-intérêts envers la partie civile, Jean-Pierre Y... ; "aux motifs que le premier passage visé par la partie civile dans lequel Patrick X... a déclaré au journaliste que son épouse avait fait l'objet d'injures publiques et de diffamation raciale sanctionnées par la loi et qu'elle avait porté plainte, vise des faits précis susceptibles d'entraîner pour leur auteur une condamnation pénale ; qu'ils portent ainsi une atteinte certaine à l'honneur et à la considération de Jean-Pierre Y... ; qu'à la suite d'un vif différend entre Mme X... et Jean-Pierre Y..., reconnu par celui-ci, lors d'une réunion destinée au lancement de la campagne électorale de Patrick X..., le 30 janvier 1993, la partie civile a déposé diverses plaintes et Mme X... en a déposé une au parquet de Beauvais pour injures publiques et diffamation raciale ; que les deux parties ont relaté leur version des faits au journaliste du A... dont l'article doit être retenu pour rapporter fidèlement les propos du prévenu car celui-ci n'a pas envoyé de rectificatif au journal ; que la circonstance que ces paroles ont été proférées au cours d'une campagne électorale est sans influence en l'espèce, ne s'agissant pas d'une polémique entre adversaires politiques mais d'un conflit entre un candidat et son collaborateur, donc entre deux personnes défendant la même cause ; que si Jean-Pierre Y... a reconnu par écrit avoir injurié publiquement Mme X... et avoir levé la main sur elle, il n'a pas admis avoir proféré des propos de nature raciste ; que le seul dépôt de plainte n'en rapporte pas la preuve en l'absence particulièrement de décision judiciaire ou même de poursuites plus d'un an après le fait allégué ; qu'il est établi qu'il y avait un animosité personnelle entre Jean-Pierre Y... et Patrick X... ; que la mise en cause du premier n'a pas été faite en termes mesurés et prudents et que le prévenu ne peut donc exciper de sa bonne foi ; "alors d'une part que Patrick X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que son épouse, Mme X..., injuriée et menacée par la partie civile - ce que cette dernière ne contestait selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué - avait déposé plainte contre Jean-Pierre Y... avant qu'aient été tenus les propos poursuivis des chefs d'injure publique et diffamation raciale, ce qui établissait sa bonne foi et qu'en rejetant l'exception de bonne foi ainsi invoquée en se référant au fait que le seul dépôt de plainte ne rapportait pas la preuve des propos de nature raciste tenus par la partie civile à l'encontre de Mme X..., l'arrêt qui a confondu l'exception de vérité et l'exception de bonne foi, a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part que si le journaliste a le devoir d'informer loyalement le public, si son devoir d'objectivité lui impose de vérifier préalablement les faits qu'il publie, s'il est tenu d'observer rigoureusement des devoirs de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité dans l'expression de la pensée, ces obligations qui pèsent sur le professionnel ne s'imposent pas de la même manière au non professionnel fût-il candidat à une élection municipal lorsqu'il accorde une entrevue à un journaliste en raison précisément des obligations qui pèsent sur ce dernier ; qu'il suffit que les propos qu'il tient soient sincères et que la circonstance du dépôt de plainte non contesté par l'arrêt antérieurement aux propos poursuivis par l'épouse de Patrick X... des chefs d'injure publique et de diffamation raciale à l'encontre de la partie civile suffisait à elle-seule à établir la sincérité de ces propos indépendamment de la suite ou de l'absence de suite donnée à cette plainte" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11 ème chambre, en date du 10 février 1994, qui dans la procédure suivie contre lui, après relaxe, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs , manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick X... à payer à Jean-Pierre Y... 1 franc de dommages-intérêts ; "aux motifs que le journal A... du 16 février 1993 a publié un article sous la rubrique "Elections législatives" relatif à un différend survenu le 30 janvier 1993 entre Patrick X..., candidat UPF dans la circonscription de Z... et son ancien directeur de campagne, Jean-Pierre Y... ; que le journaliste relate en premier la version de Jean-Pierre Y... qui aurait reconnu avoir tenu des propos peu amènes à l'égard de Madame X... et a affirmé qu'après un retour au calme, en fin de la journée du lendemain, il aurait été reconduit de force à Paris et aurait fait l'objet de diverses voies de faits et menaces à l'origine de plusieurs plaintes déposées à Paris et à Beauvais ; que le journaliste présente ensuite la version de Patrick X... dont deux passages, sur les trois relevés par la partie civile, ont été estimés diffamatoires par les premiers juges qui ont relaxé Patrick X... au bénéfice de la bonne foi ; que le premier passage visé par la partie civile, dans lequel Patrick X... a déclaré au journaliste que son épouse a fait l'objet d'injures publiques et de diffamation raciale sanctionnées par la loi et qu'elle avait porté plainte, vise des faits précis susceptibles d'entraîner pour leur auteur une condamnation pénale ; qu'il porte ainsi une atteinte certaine à l'honneur et à la considération de Jean-Pierre Y... ; qu'il est établi qu'il y avait une animosité personnelle entre Jean-Pierre Y... et Patrick X... ; que la mise en cause du premier n'a pas été faite en termes mesurés et prudents ; que le prévenu ne peut donc exciper de sa bonne foi ; qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, Patrick X... a commis envers Jean-Pierre Y... une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, lui causant un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'un franc de dommages-intérêts ; "1 ) alors que si la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, ne pouvait prononcer de peine contre le prévenu, elle ne pouvait condamner celui-ci à des dommages envers la partie civile qu'autant qu'elle constatait préalablement l'existence d'une infraction pénale et qu'en se bornant à faire état d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a méconnu ses obligations et voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation ; "2 ) alors que le délit de diffamation publique ne peut être retenu qu'autant que les juges constatent que les propos incriminés ont été tenus publiquement et que l'arrêt qui a relevé que les propos poursuivis avaient été tenus par Patrick X... au journaliste -c'est-à -dire en privé - n'a pas pu, même implicitement, retenir le délit de diffamation publique ; "3 ) alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance et que les juges du fond doivent apprécier le délit sous le rapport de la qualification précisée selon ladite citation et par application de l'article de la loi du 29 juillet 1881 qui y est visé ; que le fait de tenir des propos diffamatoires à un journaliste qui les publie ensuite peut constituer un acte de complicité du délit de diffamation publique, punissable au sens des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal ; que la citation introductive d'instance visait en l'espèce le délit de diffamation publique envers un particulier tel que prévu et réprimé par l'article 29, alinéa 1er et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il apparaît cependant des motifs de l'arrêt que les propos incriminés, en admettant qu'ils aient été fidèlement rapportés et qu'ils aient un caractère diffamatoire, ne constituent, du fait qu'ils ont été tenus au journaliste en privé, qu'un acte de complicité ; que même si l'arrêt n'a pas prononcé ce terme, il a retenu cette notion et que la disqualification n'étant pas admise en matière de délit de presse, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir une faute qui consistait en un acte de complicité de diffamation publique ; "4 ) alors que le fait de tenir des propos diffamatoires à un journaliste n'est susceptible de caractériser le délit de complicité de diffamation publique au sens des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal qu'autant que l'auteur desdits propos sait qu'ils seront publiés et qu'en ne constatant pas cette connaissance, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral du délit de complicité de diffamation publique ; "5 ) alors que la complicité suppose nécessairement l'existence d'un fait principal punissable et que dès lors, l'arrêt qui n'a pas constaté l'existence d'un tel fait n'a pu retenir le délit de complicité de diffamation publique" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick X..., poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, à des dommages-intérêts envers la partie civile, Jean-Pierre Y... ; "aux motifs que le premier passage visé par la partie civile dans lequel Patrick X... a déclaré au journaliste que son épouse avait fait l'objet d'injures publiques et de diffamation raciale sanctionnées par la loi et qu'elle avait porté plainte, vise des faits précis susceptibles d'entraîner pour leur auteur une condamnation pénale ; qu'ils portent ainsi une atteinte certaine à l'honneur et à la considération de Jean-Pierre Y... ; qu'à la suite d'un vif différend entre Mme X... et Jean-Pierre Y..., reconnu par celui-ci, lors d'une réunion destinée au lancement de la campagne électorale de Patrick X..., le 30 janvier 1993, la partie civile a déposé diverses plaintes et Mme X... en a déposé une au parquet de Beauvais pour injures publiques et diffamation raciale ; que les deux parties ont relaté leur version des faits au journaliste du A... dont l'article doit être retenu pour rapporter fidèlement les propos du prévenu car celui-ci n'a pas envoyé de rectificatif au journal ; que la circonstance que ces paroles ont été proférées au cours d'une campagne électorale est sans influence en l'espèce, ne s'agissant pas d'une polémique entre adversaires politiques mais d'un conflit entre un candidat et son collaborateur, donc entre deux personnes défendant la même cause ; que si Jean-Pierre Y... a reconnu par écrit avoir injurié publiquement Mme X... et avoir levé la main sur elle, il n'a pas admis avoir proféré des propos de nature raciste ; que le seul dépôt de plainte n'en rapporte pas la preuve en l'absence particulièrement de décision judiciaire ou même de poursuites plus d'un an après le fait allégué ; qu'il est établi qu'il y avait un animosité personnelle entre Jean-Pierre Y... et Patrick X... ; que la mise en cause du premier n'a pas été faite en termes mesurés et prudents et que le prévenu ne peut donc exciper de sa bonne foi ; "alors d'une part que Patrick X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que son épouse, Mme X..., injuriée et menacée par la partie civile - ce que cette dernière ne contestait selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué - avait déposé plainte contre Jean-Pierre Y... avant qu'aient été tenus les propos poursuivis des chefs d'injure publique et diffamation raciale, ce qui établissait sa bonne foi et qu'en rejetant l'exception de bonne foi ainsi invoquée en se référant au fait que le seul dépôt de plainte ne rapportait pas la preuve des propos de nature raciste tenus par la partie civile à l'encontre de Mme X..., l'arrêt qui a confondu l'exception de vérité et l'exception de bonne foi, a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part que si le journaliste a le devoir d'informer loyalement le public, si son devoir d'objectivité lui impose de vérifier préalablement les faits qu'il publie, s'il est tenu d'observer rigoureusement des devoirs de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité dans l'expression de la pensée, ces obligations qui pèsent sur le professionnel ne s'imposent pas de la même manière au non professionnel fût-il candidat à une élection municipal lorsqu'il accorde une entrevue à un journaliste en raison précisément des obligations qui pèsent sur ce dernier ; qu'il suffit que les propos qu'il tient soient sincères et que la circonstance du dépôt de plainte non contesté par l'arrêt antérieurement aux propos poursuivis par l'épouse de Patrick X... des chefs d'injure publique et de diffamation raciale à l'encontre de la partie civile suffisait à elle-seule à établir la sincérité de ces propos indépendamment de la suite ou de l'absence de suite donnée à cette plainte" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, ainsi que le mode de participation du prévenu aux faits poursuivis, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de complicité de diffamation publique envers un particulier retenue, en dépit d'une impropriété de terme, à la charge de Patrick X... ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372565cd5801467741d57d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel