Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d580
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué contient la mention suivante : "Ouï Mme Usciati, substitut de M. le procureur de la République, en son réquisitoire" ; que, par ailleurs, le procès-verbal des débats relate que le président a donné la parole à ce magistrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'instruction de l'audience terminé, le représentant du ministère public a pris ses réquisitions ; "alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entache de nullité les débats et la condamnation prononcée à l'issue de ces débats" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 7 février 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'instruction de l'audience terminé, le représentant du ministère public a pris ses réquisitions ; "alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entache de nullité les débats et la condamnation prononcée à l'issue de ces débats" ; Attendu que l'arrêt attaqué contient la mention suivante : "Ouï Mme Usciati, substitut de M. le procureur de la République, en son réquisitoire" ; que, par ailleurs, le procès-verbal des débats relate que le président a donné la parole à ce magistrat ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, M Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372565cd5801467741d580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel