Cour de Cassation · cr — 22 février 1996
- ECLI
- 61372565cd5801467741d584
- Date
- 22 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21, 22, 23 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne d'extradition ainsi que 587 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. Elie X..., le demandeur), extradé pour d'autres infractions, coupables de faits d'escroquerie commis dans le cadre d'un trafic d'automobiles au préjudice d'établissements de crédit (la société DINCREDIPAR, notamment) ainsi que du chef de recel de véhicules ; "alors que, en vertu du principe de spécialité, l'individu livré ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en l'espèce où il avait été extradé et remis aux autorités françaises afin qu'elles exerçassent contre lui des poursuites pénales pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le demandeur ne pouvait être immédiatement arrêté et poursuivi en exécution du mandat décerné contre lui par le tribunal qui l'avait condamné par défaut pour escroquerie et recel -poursuites non visées par la décision de l'Etat requis-, ce qui l'a contraint à faire opposition et à être jugé contradictoirement ; qu'une condamnation obtenue en vertu d'une telle procédure méconnaît le principe susénoncé et se trouve entachée d'excès de pouvoir ; "alors que, surtout, ce principe reçoit exception seulement lorsque, après l'extradition, le gouvernement requérant demande l'autorisation de poursuivre (pour des faits antérieurs et différents de l'infraction ayant motivé cette mesure) l'individu déjà livré -et que le gouvernement requis y consent-, ou bien lorsque l'individu livré a disposé pendant trente jours à compter de son élargissement définitif de la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, le demandeur qui était détenu pour une autre cause ne pouvait donc être ni poursuivi ni jugé contradictoirement dès lors que la seconde extradition ainsi obtenue sur une demande présentée avant -et non pas après- sa remise aux autorités françaises était entachée de nullité" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-5 du Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992, ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à confusion avec la peine prononcée le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Paris s'agissant des faits sans aucun lien entre eux et commis à des périodes différentes ; "alors que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, c'est-à -dire précisément distinctes entre elles et nécessairement commises à des périodes différentes, la confusion ne pouvant intervenir si la première condamnation n'est pas définitive ; que le juge ne pouvait dès lors se fonder sur de telles circonstances, non seulement étrangères mais également contraires aux prévisions légales, pour rejeter la demande de confusion de peines" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour escroqueries et recel d'escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a rejeté sa requête en confusion de peines, a ordonné l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21, 22, 23 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne d'extradition ainsi que 587 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. Elie X..., le demandeur), extradé pour d'autres infractions, coupables de faits d'escroquerie commis dans le cadre d'un trafic d'automobiles au préjudice d'établissements de crédit (la société DINCREDIPAR, notamment) ainsi que du chef de recel de véhicules ; "alors que, en vertu du principe de spécialité, l'individu livré ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en l'espèce où il avait été extradé et remis aux autorités françaises afin qu'elles exerçassent contre lui des poursuites pénales pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le demandeur ne pouvait être immédiatement arrêté et poursuivi en exécution du mandat décerné contre lui par le tribunal qui l'avait condamné par défaut pour escroquerie et recel -poursuites non visées par la décision de l'Etat requis-, ce qui l'a contraint à faire opposition et à être jugé contradictoirement ; qu'une condamnation obtenue en vertu d'une telle procédure méconnaît le principe susénoncé et se trouve entachée d'excès de pouvoir ; "alors que, surtout, ce principe reçoit exception seulement lorsque, après l'extradition, le gouvernement requérant demande l'autorisation de poursuivre (pour des faits antérieurs et différents de l'infraction ayant motivé cette mesure) l'individu déjà livré -et que le gouvernement requis y consent-, ou bien lorsque l'individu livré a disposé pendant trente jours à compter de son élargissement définitif de la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, le demandeur qui était détenu pour une autre cause ne pouvait donc être ni poursuivi ni jugé contradictoirement dès lors que la seconde extradition ainsi obtenue sur une demande présentée avant -et non pas après- sa remise aux autorités françaises était entachée de nullité" ; Attendu qu'Elie X..., objet de deux mandats d'arrêt délivrés, l'un par la cour d'appel de Paris le 19 janvier 1990, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le second par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 juin 1990, pour escroqueries et recel, a été arrêté en République fédérale d'Allemagne et placé sous écrou extraditionnel le 23 octobre 1992; Que l'extradition a été accordée le 25 janvier 1993 dans la procédure de trafic de stupéfiants, l'extradition sollicitée dans l'autre procédure ayant fait l'objet d'une demande d'informations complémentaires; Attendu qu'Elie X... a été remis aux autorités françaises le 7 avril 1993; qu'à cette date, il s'est vu notifier les deux mandats d'arrêt et a formé opposition à l'exécution des décisions prononcées par défaut à son égard; Que le gouvernement allemand a donné, le 24 août 1993, son accord sur les poursuites pénales pour escroqueries et recel et admis que le mandat d'arrêt décerné le 27 juin 1990 devait être considéré comme document de référence visé à l'article 12, alinéa 2, a) de la Convention européenne d'extradition; Attendu, en cet état, qu'Elie X... ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné pour les faits reprochés dès lors qu'à la date de la décision, le gouvernement allemand avait autorisé les poursuites, conformément aux dispositions de l'article 14, 1er paragraphe, a) de la convention précitée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-5 du Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992, ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à confusion avec la peine prononcée le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Paris s'agissant des faits sans aucun lien entre eux et commis à des périodes différentes ; "alors que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, c'est-à -dire précisément distinctes entre elles et nécessairement commises à des périodes différentes, la confusion ne pouvant intervenir si la première condamnation n'est pas définitive ; que le juge ne pouvait dès lors se fonder sur de telles circonstances, non seulement étrangères mais également contraires aux prévisions légales, pour rejeter la demande de confusion de peines" ; Attendu que, pour rejeter la demande de confusion avec la peine prononcée par la cour d'appel de Paris le 18 juin 1993 dans la procédure de trafic de stupéfiants, les juges énoncent que les faits ayant donné lieu à cette condamnation n'ont aucun lien avec ceux de la présente affaire, qu'ils ont été commis à des périodes différentes et qu'il n'est pas opportun de faire droit à la requête; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation et a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; Attendu, par ailleurs, que la Cour de Cassation est en mesure de vérifier, au vu des pièces de procédure, que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) extradition
Référence
61372565cd5801467741d584
Données disponibles
- Texte intégral