Cour de Cassation · cr — 21 février 1995
- ECLI
- 61372565cd5801467741d5bc
- Date
- 21 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-6, D. 732-1 à D. 732-10, R. 262-6 alinéa 1er du Code du travail, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'omission d'affiliation, en tant qu'employeur à la caisse des congés payés de la CNETP et l'a condamnée à payer à cette caisse 1 000 francs de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de l'espèce que la société d'entreprise Centre Auvergne-Limousin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux le 26 juillet 1990, et dont la gérante est Mme Y..., a, pour activité "les travaux agricoles, le déboisement, les espaces verts et accessoirement les terrassements généraux et VRD, reboisement" ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, les entreprises paysagistes, comme la sienne, ou d'autres, sont concernées par la réglementation susvisée, dès lors, non pas qu'elles exercent de manière constante et habituelle des activités visées par l'article 732-1 du Code du travail les mettant en concurrence directe avec des entreprises de bâtiment et des travaux publics, mais qu'elles exercent une telle activité, même à titre accessoire ; que de même, l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment n'implique pas que l'entreprise soit soumise à une Convention collective du bâtiment ; que donc, le moyen tiré par Mme Y... de l'avis à elle adressé par l'inspection du travail est inopérant, la Secal pouvant à la fois dépendre de la Convention collective des entreprises paysagistes et de reboisement et être soumise à l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment ; qu'il convient en conséquence de retenir Mme Y... dans les liens de la prévention et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa culpabilité, dès lors qu'il est constant que sa société a pour activités accessoires les terrassements et les VRD, et que, s'agissant d'une contravention, aucun élément intentionnel n'est requis pour que l'infraction soit constituée ; "alors que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité réelle et effective qu'elle exerce ; qu'en se bornant à prendre en considération l'objet de la société Secal tel qu'il résulte de l'immatriculation de cette entreprise au registre du commerce sans rechercher si la société, entreprise paysagiste, exerçait effectivement une activité du bâtiment, la Cour a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Astrid, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1993, qui, pour non-affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 223-6, D. 732-1 à D. 732-10, R. 262-6 alinéa 1er du Code du travail, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'omission d'affiliation, en tant qu'employeur à la caisse des congés payés de la CNETP et l'a condamnée à payer à cette caisse 1 000 francs de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de l'espèce que la société d'entreprise Centre Auvergne-Limousin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux le 26 juillet 1990, et dont la gérante est Mme Y..., a, pour activité "les travaux agricoles, le déboisement, les espaces verts et accessoirement les terrassements généraux et VRD, reboisement" ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, les entreprises paysagistes, comme la sienne, ou d'autres, sont concernées par la réglementation susvisée, dès lors, non pas qu'elles exercent de manière constante et habituelle des activités visées par l'article 732-1 du Code du travail les mettant en concurrence directe avec des entreprises de bâtiment et des travaux publics, mais qu'elles exercent une telle activité, même à titre accessoire ; que de même, l'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment n'implique pas que l'entreprise soit soumise à une Convention collective du bâtiment ; que donc, le moyen tiré par Mme Y... de l'avis à elle adressé par l'inspection du travail est inopérant, la Secal pouvant à la fois dépendre de la Convention collective des entreprises paysagistes et de reboisement et être soumise à l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment ; qu'il convient en conséquence de retenir Mme Y... dans les liens de la prévention et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa culpabilité, dès lors qu'il est constant que sa société a pour activités accessoires les terrassements et les VRD, et que, s'agissant d'une contravention, aucun élément intentionnel n'est requis pour que l'infraction soit constituée ; "alors que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité réelle et effective qu'elle exerce ; qu'en se bornant à prendre en considération l'objet de la société Secal tel qu'il résulte de l'immatriculation de cette entreprise au registre du commerce sans rechercher si la société, entreprise paysagiste, exerçait effectivement une activité du bâtiment, la Cour a entaché sa décision de défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Astrid Y... coupable de non-affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la société dirigée par la prévenue exerce une activité effective d'entrepreneur général du bâtiment, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372565cd5801467741d5bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel