Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 1995
- ECLI
- 61372566cd5801467741d610
- Date
- 7 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation, fausse application de la loi du 12 août 1870, article 1243 du Code civil, de l'article 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, R. 44, alinéa 2, du Code de la route, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre le jugement du tribunal de police de NEUILLY-SUR-SEINE, du 20 septembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation, fausse application de la loi du 12 août 1870, article 1243 du Code civil, de l'article 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, R. 44, alinéa 2, du Code de la route, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que le prévenu, comparant, ait par voie de conclusions, contrairement à ce qui est soutenu, fait valoir qu'il n'avait pas l'obligation de faire l'appoint pour régler la redevance de stationnement ou encore que la signalisation le réglementant ait été irrégulière ; Qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et comme tels irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 1995
Référence
61372566cd5801467741d610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel