Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 1997
- ECLI
- 61372566cd5801467741d653
- Date
- 26 février 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arthur, contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 octobre 1994, qui a statué sur sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'Arthur X... s'est pourvu en cassation le 17 juin 1996 contre l'arrêt contradictoirement rendu en sa présence le 3 octobre 1994 ; Que ce pourvoi, formé hors du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardif et, dès lors, irrecevable ; Par ces motifs, DIT le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1997
Référence
61372566cd5801467741d653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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