Cour de Cassation · cr — 18 février 1997
- ECLI
- 61372566cd5801467741d656
- Date
- 18 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 23 octobre 1995, notifiée aux parties civiles ainsi qu'à leur avocat le même jour par lettre recommandée, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de ladite ordonnance interjeté, le 3 novembre 1995, par l'avocat des parties civiles, au greffe de la cour d'appel, soit plus de dix jours après l'expiration du délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi; que, d'une part, la notification prévue à l'article 183 dudit Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée; que, d'autre part, le délai d'appel, qui commence à courir le lendemain de la notification de la décision, expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que ce n'est que si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé qu'il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que l'appel ayant, à bon droit, été déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Constitution ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luz, - X... Sébastien, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 4 avril 1996, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Constitution ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 23 octobre 1995, notifiée aux parties civiles ainsi qu'à leur avocat le même jour par lettre recommandée, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de ladite ordonnance interjeté, le 3 novembre 1995, par l'avocat des parties civiles, au greffe de la cour d'appel, soit plus de dix jours après l'expiration du délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi; que, d'une part, la notification prévue à l'article 183 dudit Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée; que, d'autre part, le délai d'appel, qui commence à courir le lendemain de la notification de la décision, expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que ce n'est que si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé qu'il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que l'appel ayant, à bon droit, été déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1997
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372566cd5801467741d656
Données disponibles
- Texte intégral