Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d65b
- Date
- 11 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, 55-1 de l'ancien Code pénal, 132-21 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de relèvement présentée par Antoine Y... ; "aux motifs que "Antoine Y... motive sa demande en relèvement, outre pour des motifs familiaux et humains, par la nécessaire poursuite de son activité dans le cadre du plan de redressement présenté au tribunal de commerce d'Aurillac prévoyant un règlement à 100 % des créanciers (créanciers personnels, ainsi que ceux des sociétés Soppra, Bati 15 et Cantal décor, le passif de ces sociétés et le passif personnel d'Antoine Y... ayant été déclarés communs par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 4 mai 1993) à raison de sept annuités devant être financées au moyen des revenus du patrimoine immobilier du requérant et des sociétés et du prix des cessions échelonnées dans le temps des différents immeubles" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er attendu) ; "que le rapport établi par Antoine Y... pour soutenir son projet de plan de redressement fait apparaître un passif mis à la charge de celui-ci de 14 835 845,50 francs après réintégration de la créance restant due au Crédit Agricole, passif pouvant être ramené, après homologation du plan de redressement par voie de cession de la société Soppra et liquidation des sociétés Bati 15 et Cantal décor, à 9 109 581,06 francs, un actif immobilier (après déduction des charges des emprunts et compte tenu de l'accord donné par Mme Y... pour la réalisation des actifs immobiliers et l'apport de la totalité du fruit des cessions pour l'apurement du passif) de 4 428 893 francs, la valeur des biens propres s'établissant, en effet, après déduction des sommes restant dues à 2 959 002 francs, et non 5 190 000 francs comme indiqué" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2ème attendu, lequel s'achève p. 3) ; "que cette différence de plus de 2 000 000 francs permet de considérer comme suspects les engagements d'Antoine Y..., dont les cessions autorisées depuis l'ouverture de la procédure n'ont dégagé des disponibilités qu'à hauteur de 258 000 francs et les cessions en cours seraient de l'ordre de 430 000 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; "qu'il est, en outre, remarqué que les époux Y... ont, au titre de leur participation dans le capital social des SCI Agathoise et A2m, déclaré des revenus fonciers pour 1992 et 1993 de 288 195 francs et 562 808 francs, et que les bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité de la SCI les Sirènes ont été de 610 408 francs et 304 837 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ; "qu'il n'apparaît pas que le condamné, alors qu'il a bénéficié de revenus non négligeables, a tenté de réduire le passif mis à sa charge" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; "qu'en l'absence d'éléments nouveaux depuis sa condamnation, il convient de rejeter la requête d'Antoine Y..., son maintien dans une activité commerciale étant de nature à créer un nouveau trouble à l'ordre public économique, dans la mesure où il a fait, ainsi qu'il apparaît dans la procédure, la preuve de sa totale incompétence à gérer une entreprise dans le respect de la réglementation et des droits de ses créanciers et associés" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; "1. alors qu'il appartient au seul juge de la procédure collective de prononcer sur le plan de redressement ; qu'en fondant sa décision sur la considération que le plan de redressement soumis à la juridiction consulaire serait suspect, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; "2. alors que le relèvement est subordonné à la preuve que celui qui le sollicite a apporté une contribution suffisante au paiement du passif révélé par la procédure collective, que dans le cas prévu par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à -dire : dans la cas de banqueroute ; que la cour d'appel, qui constate qu'Antoine Y... a été condamné pour abus de biens sociaux, et qui relève, pour écarter la requête en relèvement, qu'Antoine Y... n'a pas tenté de réduire le passif mis à sa charge, a violé l'article 702-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "3. alors qu'Antoine Y... faisait valoir, pour justifier sa demande, qu'il est seul à subvenir aux besoins de sa famille, et que l'un de ses deux enfants a besoin de soins constants, lesquels lui sont administrés, trois fois la semaine, par l'hôpital de Montpellier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MATIAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, 55-1 de l'ancien Code pénal, 132-21 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de relèvement présentée par Antoine Y... ; "aux motifs que "Antoine Y... motive sa demande en relèvement, outre pour des motifs familiaux et humains, par la nécessaire poursuite de son activité dans le cadre du plan de redressement présenté au tribunal de commerce d'Aurillac prévoyant un règlement à 100 % des créanciers (créanciers personnels, ainsi que ceux des sociétés Soppra, Bati 15 et Cantal décor, le passif de ces sociétés et le passif personnel d'Antoine Y... ayant été déclarés communs par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 4 mai 1993) à raison de sept annuités devant être financées au moyen des revenus du patrimoine immobilier du requérant et des sociétés et du prix des cessions échelonnées dans le temps des différents immeubles" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er attendu) ; "que le rapport établi par Antoine Y... pour soutenir son projet de plan de redressement fait apparaître un passif mis à la charge de celui-ci de 14 835 845,50 francs après réintégration de la créance restant due au Crédit Agricole, passif pouvant être ramené, après homologation du plan de redressement par voie de cession de la société Soppra et liquidation des sociétés Bati 15 et Cantal décor, à 9 109 581,06 francs, un actif immobilier (après déduction des charges des emprunts et compte tenu de l'accord donné par Mme Y... pour la réalisation des actifs immobiliers et l'apport de la totalité du fruit des cessions pour l'apurement du passif) de 4 428 893 francs, la valeur des biens propres s'établissant, en effet, après déduction des sommes restant dues à 2 959 002 francs, et non 5 190 000 francs comme indiqué" (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2ème attendu, lequel s'achève p. 3) ; "que cette différence de plus de 2 000 000 francs permet de considérer comme suspects les engagements d'Antoine Y..., dont les cessions autorisées depuis l'ouverture de la procédure n'ont dégagé des disponibilités qu'à hauteur de 258 000 francs et les cessions en cours seraient de l'ordre de 430 000 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; "qu'il est, en outre, remarqué que les époux Y... ont, au titre de leur participation dans le capital social des SCI Agathoise et A2m, déclaré des revenus fonciers pour 1992 et 1993 de 288 195 francs et 562 808 francs, et que les bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité de la SCI les Sirènes ont été de 610 408 francs et 304 837 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ; "qu'il n'apparaît pas que le condamné, alors qu'il a bénéficié de revenus non négligeables, a tenté de réduire le passif mis à sa charge" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; "qu'en l'absence d'éléments nouveaux depuis sa condamnation, il convient de rejeter la requête d'Antoine Y..., son maintien dans une activité commerciale étant de nature à créer un nouveau trouble à l'ordre public économique, dans la mesure où il a fait, ainsi qu'il apparaît dans la procédure, la preuve de sa totale incompétence à gérer une entreprise dans le respect de la réglementation et des droits de ses créanciers et associés" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; "1. alors qu'il appartient au seul juge de la procédure collective de prononcer sur le plan de redressement ; qu'en fondant sa décision sur la considération que le plan de redressement soumis à la juridiction consulaire serait suspect, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; "2. alors que le relèvement est subordonné à la preuve que celui qui le sollicite a apporté une contribution suffisante au paiement du passif révélé par la procédure collective, que dans le cas prévu par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à -dire : dans la cas de banqueroute ; que la cour d'appel, qui constate qu'Antoine Y... a été condamné pour abus de biens sociaux, et qui relève, pour écarter la requête en relèvement, qu'Antoine Y... n'a pas tenté de réduire le passif mis à sa charge, a violé l'article 702-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "3. alors qu'Antoine Y... faisait valoir, pour justifier sa demande, qu'il est seul à subvenir aux besoins de sa famille, et que l'un de ses deux enfants a besoin de soins constants, lesquels lui sont administrés, trois fois la semaine, par l'hôpital de Montpellier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'Antoine Y..., définitivement condamné, par arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 13 octobre 1993 à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour abus de biens sociaux, a présenté requête le 27 décembre 1994 en vue d'obtenir le relèvement de l'incapacité professionnelle résultant de cette condamnation ; Attendu que, pour rejeter ladite requête, la cour d'appel énonce que son maintien dans une activité commerciale serait de nature à créer un nouveau trouble à l'ordre public économique, dans la mesure où il a fait la preuve de sa totale incompétence à gérer une entreprise dans le respect de la règlementation et des droits de ses créanciers et associés ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que les articles 61 et 201 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires et 702-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont inapplicables en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1996
Référence
61372566cd5801467741d65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel