Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d65d
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-14 du Code des assurances et 1134 du Code civil, des articles 285 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des articles 10, alinéa 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que statuant sur les intérêts civils après que l'auteur d'un accident de la circulation (Y...) eut été relaxé du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué a déclaré une société d'assurance mutuelle (la CMA, la demanderesse) tenue de garantir le civilement responsable (X...) ; "aux motifs que c'(était) à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges (avaient) mis la Sada hors de cause et déclaré que la CMA était tenue à garantie ; qu'en effet, aucune demande de résiliation n'(avait) été faite par X... ; que la CMA n'a(avait) pas davantage régulièrement résilié la police (litigieuse) ; que d'ailleurs, (elle) se trouv(ait) dans l'impossibilité de verser au débat une pièce émanant de l'assuré, signée par ce dernier demandant la résiliation du contrat" (v. arrêt attaqué, p. 9, attendus n 3 à 5) ; "alors que d'une part, la demanderesse avait produit aux débats un formulaire daté du 26 octobre 1990 par lequel l'assuré signataire demandait -par l'intermédiaire de l'agent général- la résiliation de la police ainsi que le "remboursement correspondant", si bien que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer que l'assureur n'avait versé aux débats aucune demande de résiliation du contrat émanant de l'assuré et signée par lui ; "alors que d'autre part, en présence d'une dénégation d'écriture de la part de l'assuré, le juge devait vérifier -ou faire vérifier au moyen de toute autre mesure d'instruction- si la signature figurant au pied de la demande de résiliation litigieuse était bien celle de l'assuré ; "alors que enfin, la demanderesse, qui produisait un avis de résiliation à effet du 26 octobre 1990, portant régularisation de la cotisation en faveur de l'assuré, faisait valoir qu'elle avait accepté la demande qui lui avait été faite par l'intermédiaire de son agent général ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors s'abstenir de rechercher si, par là même, la demanderesse n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité qui serait résultée de l'absence de signature, par l'assuré en personne, d'une telle demande" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 112-2 du Code des assurances et 1134 du Code civil, ainsi que des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les intérêts civils, après que l'auteur d'un accident de la circulation (Y...) eut été relaxé du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué a déclaré une société d'assurance mutuelle (la CMA, la demanderesse) tenue de garantir le civilement responsable (X...) ; "aux motifs que c'(était) à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges (avaient) mis la Sada hors de cause et déclaré que la CMA était tenue à garantie (v. arrêt attaqué, p. 9, attendu n 3) ; "et aux motifs adoptés que le 5 octobre 1990, le véhicule initialement couvert par la police d'assurance avait été accidenté et entièrement détruit ; que, ce même jour, l'assuré avait demandé la modification de la police en cours afin de transférer les garanties sur la nouvelle fourgonnette ; que l'agent général avait rédigé une demande de modification de véhicules avec effet au 5 octobre 1990 et avait établi une note de garantie à effet du même jour pour une durée de 20 jours dans l'attente de l'émission par la compagnie de l'avenant au contrat initial ; qu'aux termes de l'article L 112-2 du Code des assurances, la proposition faite par lettre recommandée de modifier un contrat était considérée comme acceptée si l'assureur ne la refusait pas dans les dix jours après qu'elle lui fut parvenue ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assuré avait proposé la modification du contrat par transfert de la garantie sur un autre véhicule ; que la demanderesse n'avait pas refusé cette proposition dans les dix jours, si bien que celle-ci devait être considérée comme acceptée (v. jugement, p. 6, alinéa 4, à p. 7, 1er alinéa) ; "alors que la remise à l'agent général, mandataire de la compagnie, de la proposition de transfert d'assurance sur un nouveau véhicule n'équivaut à la réception d'une lettre recommandée par la compagnie elle-même que si la date de cette remise n'est pas contestée ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel ne pouvait retenir que le délai de dix jours avait couru sans répondre aux conclusions par lesquelles la demanderesse contestait la date de la demande de transfert de la police en indiquant n'avoir reçu les documents -la note de garantie établie par l'agent général "dans l'attente de l'émission de l'avenant" ainsi que la demande elle-même- que le lendemain du sinistre dans lequel le nouveau véhicule avait été impliqué" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique du concubin (Z...) de la victime décédée (Marie-Hélène A...) à la somme de 919 108,16 francs en son nom personnel et à celle de 445 618,68 francs en sa qualité de représentant légal d'un enfant mineur (Mickaël) ; "aux motifs que les premiers juges avaient fait une évaluation exacte des préjudices (v. arrêt attaqué, p. 12, attendu n 1er) ; "et aux motifs adoptés que, au cours de l'année 1990, la victime avait eu des revenus s'élevant à la somme de 64 962,23 francs et son concubin des revenus s'élevant à la somme de 84 483,95 francs ; que le couple percevait des revenus globaux de 149 446,18 francs ; que, sur cette somme, la proportion de 20 % était réservée à l'entretien de l'enfant, 30 % aux besoins incompressibles du ménage et 25 % aux besoins personnels de chacun des concubins ; que l'indemnité allouée au concubin pour le maintenir dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de l'accident devait donc être basée sur 55 % des revenus du couple en ce qui le concernait personnellement, soit 82 195,40 francs, et sur 20 % de ces revenus en ce qui concernait l'enfant, soit 29 889,24 francs ; que le préjudice économique capitalisé du concubin était donc de 919 108,16 francs (82 195,40 x 11 182) en ce qui le concernait personnellement et de 445 618,68 francs (29 884,24 x 14 909) pour l'entretien de l'enfant (v. jugement, p. 11, alinéas 2 à 6) ; "alors que, d'une part, la réparation du préjudice de la victime ou de ses ayants droit doit être intégrale sans entraîner de dépassement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre aux conclusions par lesquelles, avant de proposer un autre mode de raisonnement, l'assureur expliquait qu'en prenant comme base une perte de revenus de 82 185,34 francs tout en constatant que les salaires de la victime étaient de 64 192,23 francs au cours de l'année de référence, le tribunal avait commis une erreur de calcul aboutissant à la surévaluation du préjudice économique subi par le concubin ; "alors que, en outre, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, par adoption de motifs, prendre en considération une perte de revenus supérieure au montant des ressources de la victime décédée pour déterminer le montant du préjudice économique subi par son concubin ; "alors que, d'autre part, même si la caisse de sécurité sociale n'est pas présente aux débats, la victime d'un accident imputable à un tiers, ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas déjà réparé par des prestations sociales ; qu'en l'occurrence, saisie d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce que fût connu le montant actualisé de la rente servie par la CPAM à l'enfant mineur de la victime, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant du préjudice économique de ce dernier sans prendre en compte ni même faire état de la demande de sursis à statuer" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES CMA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y..., notamment, pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par Serge Y... et appartenant à son employeur Claude X... est entré en collision avec celui de Marie-Hélène B... qui est décédée des suites de l'accident ; qu'après relaxe de Serge Y..., poursuivi pour homicide involontaire, le tribunal correctionnel, faisant application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, l'a déclaré tenu avec son employeur à indemniser les ayants droit de la victime ; En cet état: Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-14 du Code des assurances et 1134 du Code civil, des articles 285 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des articles 10, alinéa 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que statuant sur les intérêts civils après que l'auteur d'un accident de la circulation (Y...) eut été relaxé du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué a déclaré une société d'assurance mutuelle (la CMA, la demanderesse) tenue de garantir le civilement responsable (X...) ; "aux motifs que c'(était) à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges (avaient) mis la Sada hors de cause et déclaré que la CMA était tenue à garantie ; qu'en effet, aucune demande de résiliation n'(avait) été faite par X... ; que la CMA n'a(avait) pas davantage régulièrement résilié la police (litigieuse) ; que d'ailleurs, (elle) se trouv(ait) dans l'impossibilité de verser au débat une pièce émanant de l'assuré, signée par ce dernier demandant la résiliation du contrat" (v. arrêt attaqué, p. 9, attendus n 3 à 5) ; "alors que d'une part, la demanderesse avait produit aux débats un formulaire daté du 26 octobre 1990 par lequel l'assuré signataire demandait -par l'intermédiaire de l'agent général- la résiliation de la police ainsi que le "remboursement correspondant", si bien que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer que l'assureur n'avait versé aux débats aucune demande de résiliation du contrat émanant de l'assuré et signée par lui ; "alors que d'autre part, en présence d'une dénégation d'écriture de la part de l'assuré, le juge devait vérifier -ou faire vérifier au moyen de toute autre mesure d'instruction- si la signature figurant au pied de la demande de résiliation litigieuse était bien celle de l'assuré ; "alors que enfin, la demanderesse, qui produisait un avis de résiliation à effet du 26 octobre 1990, portant régularisation de la cotisation en faveur de l'assuré, faisait valoir qu'elle avait accepté la demande qui lui avait été faite par l'intermédiaire de son agent général ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors s'abstenir de rechercher si, par là même, la demanderesse n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité qui serait résultée de l'absence de signature, par l'assuré en personne, d'une telle demande" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 112-2 du Code des assurances et 1134 du Code civil, ainsi que des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les intérêts civils, après que l'auteur d'un accident de la circulation (Y...) eut été relaxé du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué a déclaré une société d'assurance mutuelle (la CMA, la demanderesse) tenue de garantir le civilement responsable (X...) ; "aux motifs que c'(était) à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges (avaient) mis la Sada hors de cause et déclaré que la CMA était tenue à garantie (v. arrêt attaqué, p. 9, attendu n 3) ; "et aux motifs adoptés que le 5 octobre 1990, le véhicule initialement couvert par la police d'assurance avait été accidenté et entièrement détruit ; que, ce même jour, l'assuré avait demandé la modification de la police en cours afin de transférer les garanties sur la nouvelle fourgonnette ; que l'agent général avait rédigé une demande de modification de véhicules avec effet au 5 octobre 1990 et avait établi une note de garantie à effet du même jour pour une durée de 20 jours dans l'attente de l'émission par la compagnie de l'avenant au contrat initial ; qu'aux termes de l'article L 112-2 du Code des assurances, la proposition faite par lettre recommandée de modifier un contrat était considérée comme acceptée si l'assureur ne la refusait pas dans les dix jours après qu'elle lui fut parvenue ; qu'en l'espèce, il était constant que l'assuré avait proposé la modification du contrat par transfert de la garantie sur un autre véhicule ; que la demanderesse n'avait pas refusé cette proposition dans les dix jours, si bien que celle-ci devait être considérée comme acceptée (v. jugement, p. 6, alinéa 4, à p. 7, 1er alinéa) ; "alors que la remise à l'agent général, mandataire de la compagnie, de la proposition de transfert d'assurance sur un nouveau véhicule n'équivaut à la réception d'une lettre recommandée par la compagnie elle-même que si la date de cette remise n'est pas contestée ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel ne pouvait retenir que le délai de dix jours avait couru sans répondre aux conclusions par lesquelles la demanderesse contestait la date de la demande de transfert de la police en indiquant n'avoir reçu les documents -la note de garantie établie par l'agent général "dans l'attente de l'émission de l'avenant" ainsi que la demande elle-même- que le lendemain du sinistre dans lequel le nouveau véhicule avait été impliqué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la société d'assurances mutuelles C.M.A., assureur de Claude X..., est intervenue au procès pénal et a décliné sa garantie en soutenant, d'une part, qu'elle n'avait pas reçu, avant l'accident survenu le 4 février 1991, la proposition de l'assuré tendant au tranfert, sur le véhicule impliqué, de l'assurance qu'il avait antérieurement contractée pour un autre véhicule devenu hors d'usage, et, d'autre part, qu'elle avait accepté la demande de résiliation de ce même contrat, formée par l'assuré le 26 octobre 1990 ; Attendu que, pour rejeter cette exception de non-assurance et dire la société C.M.A. tenue à garantie, la cour d'appel énonce que l'assuré a demandé le transfert du contrat d'assurance sur le nouveau véhicule le 5 octobre 1990 et qu'à cette même date, l'agent général a établi une "note de garantie" à prise d'effet immédiate et valable 20 jours ; qu'elle retient que cette proposition de modification du contrat n'a pas été refusée par la compagnie C.M.A. dans le délai de l'article L. 112-2 du Code des assurances, de sorte qu'en application de ce texte la proposition est réputée acceptée ; Que les juges ajoutent que l'assuré n'a pas manifesté son intention de résilier la police, aucune demande écrite signée de lui n'accompagnant la "lettre formulaire" de résilation du 26 octobre 1990 transmise par l'agent général à la société C.M.A. ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique du concubin (Z...) de la victime décédée (Marie-Hélène A...) à la somme de 919 108,16 francs en son nom personnel et à celle de 445 618,68 francs en sa qualité de représentant légal d'un enfant mineur (Mickaël) ; "aux motifs que les premiers juges avaient fait une évaluation exacte des préjudices (v. arrêt attaqué, p. 12, attendu n 1er) ; "et aux motifs adoptés que, au cours de l'année 1990, la victime avait eu des revenus s'élevant à la somme de 64 962,23 francs et son concubin des revenus s'élevant à la somme de 84 483,95 francs ; que le couple percevait des revenus globaux de 149 446,18 francs ; que, sur cette somme, la proportion de 20 % était réservée à l'entretien de l'enfant, 30 % aux besoins incompressibles du ménage et 25 % aux besoins personnels de chacun des concubins ; que l'indemnité allouée au concubin pour le maintenir dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de l'accident devait donc être basée sur 55 % des revenus du couple en ce qui le concernait personnellement, soit 82 195,40 francs, et sur 20 % de ces revenus en ce qui concernait l'enfant, soit 29 889,24 francs ; que le préjudice économique capitalisé du concubin était donc de 919 108,16 francs (82 195,40 x 11 182) en ce qui le concernait personnellement et de 445 618,68 francs (29 884,24 x 14 909) pour l'entretien de l'enfant (v. jugement, p. 11, alinéas 2 à 6) ; "alors que, d'une part, la réparation du préjudice de la victime ou de ses ayants droit doit être intégrale sans entraîner de dépassement ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors s'abstenir de répondre aux conclusions par lesquelles, avant de proposer un autre mode de raisonnement, l'assureur expliquait qu'en prenant comme base une perte de revenus de 82 185,34 francs tout en constatant que les salaires de la victime étaient de 64 192,23 francs au cours de l'année de référence, le tribunal avait commis une erreur de calcul aboutissant à la surévaluation du préjudice économique subi par le concubin ; "alors que, en outre, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, par adoption de motifs, prendre en considération une perte de revenus supérieure au montant des ressources de la victime décédée pour déterminer le montant du préjudice économique subi par son concubin ; "alors que, d'autre part, même si la caisse de sécurité sociale n'est pas présente aux débats, la victime d'un accident imputable à un tiers, ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas déjà réparé par des prestations sociales ; qu'en l'occurrence, saisie d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce que fût connu le montant actualisé de la rente servie par la CPAM à l'enfant mineur de la victime, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant du préjudice économique de ce dernier sans prendre en compte ni même faire état de la demande de sursis à statuer" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, en outre, que, lorsqu'un ayant droit de la victime d' un accident mortel perçoit des prestations d'un tiers payeur, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge de la personne tenue à réparation et compensant le préjudice patrimonial de cet ayant droit, seul le solde, s'il en existe, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ; Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Jean-Claude Z..., concubin de Marie-Hélène B..., la cour d'appel, après avoir relevé que les revenus annuels de celle-ci s'élevaient à près de 65 000 francs, fixe à un montant supérieur la diminution des ressources annuelles de la partie civile consécutive au décès de sa compagne ; Que, pour fixer l'indemnité mise à la charge des débiteurs et réparant le préjudice patrimonial de l'enfant mineur de la victime, la cour d'appel ne tient pas compte de la rente servie à celui-ci par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, bien que le relevé de la créance du tiers payeur ait été produit par les parties civiles, à la suite de la demande de sursis à statuer formée par l'assureur ; Mais attendu qu'en allouant au concubin, sans s'en expliquer, une indemnité excédant les revenus de la victime et en n'imputant pas sur celle revenant l'enfant mineur, la créance du tiers payeur, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la réparation du préjudice patrimonial de Jean-Claude Z... et de son fils mineur Mickaël, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372566cd5801467741d65d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel