Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d65e
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, alinéa 1, du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que "si Thierry X..., revenant sur ses déclarations initiales a soutenu devant la Cour qu'il avait en réalité bu avec deux peintres une bouteille d'armagnac dans le véhicule fourgon, qu'il prétend avoir utilisé pour venir au garage Perez, il n'a pas été en mesure de fournir un quelconque renseignement permettant d'identifier ces témoins et de contrôler ses dires" et qu'"en l'état des circonstances de l'accident dont il ressort que Thierry X... a perdu le contrôle du véhicule qui est sorti de la route, des variations des explications du prévenu, dont l'état alcoolique est établi par les résultats du dépistage positif et du contrôle par éthylomètre, il apparaît qu'aucune crédibilité ne peut être accordée à la thèse du prévenu selon laquelle l'imprégnation alcoolique constatée serait le résultat de libations postérieures à l'accident" ; "alors qu'il n'appartient pas au prévenu de faire la preuve de son innocence, qu'en l'espèce, il incombait au ministère public de prouver que Thierry X... était sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident et non pas à ce dernier de prouver qu'il ne l'était pas et qu'en déduisant la culpabilité de Thierry X... du fait qu'il ne rapportait pas la preuve que son imprégnation alccolique constatée plusieurs heures après l'accident, résultait d'une consommation de boissons alcoolisées postérieure à l'accident, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innoncence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau pendant deux ans, pour le délit et à une amende de 500 francs, pour la contravention ; I - Sur la contravention : Attendu que la contravention de défaut de maîtrise, a été commise avant le 18 mai 1995 ; que dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; II - Sur le délit : Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, alinéa 1, du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que "si Thierry X..., revenant sur ses déclarations initiales a soutenu devant la Cour qu'il avait en réalité bu avec deux peintres une bouteille d'armagnac dans le véhicule fourgon, qu'il prétend avoir utilisé pour venir au garage Perez, il n'a pas été en mesure de fournir un quelconque renseignement permettant d'identifier ces témoins et de contrôler ses dires" et qu'"en l'état des circonstances de l'accident dont il ressort que Thierry X... a perdu le contrôle du véhicule qui est sorti de la route, des variations des explications du prévenu, dont l'état alcoolique est établi par les résultats du dépistage positif et du contrôle par éthylomètre, il apparaît qu'aucune crédibilité ne peut être accordée à la thèse du prévenu selon laquelle l'imprégnation alcoolique constatée serait le résultat de libations postérieures à l'accident" ; "alors qu'il n'appartient pas au prévenu de faire la preuve de son innocence, qu'en l'espèce, il incombait au ministère public de prouver que Thierry X... était sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident et non pas à ce dernier de prouver qu'il ne l'était pas et qu'en déduisant la culpabilité de Thierry X... du fait qu'il ne rapportait pas la preuve que son imprégnation alccolique constatée plusieurs heures après l'accident, résultait d'une consommation de boissons alcoolisées postérieure à l'accident, la Cour a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innoncence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE, pour la contravention de défaut de maîtrise ; REJETTE le pourvoi, pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372566cd5801467741d65e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel