Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d662
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'indemnité pour tierce personne à la somme de 3 091 109,47 francs ; "aux motifs que l'expert a retenu que l'aide d'une tierce personne était indispensable pour environ 5 heures par jour et que le reste du temps, une simple présence utile pour la surveillance était nécessaire ; que compte tenu de ces éléments, la base de calcul des défendeurs apparaît satisfaisante, sous réserve d'inclure un treizième mois pour tenir compte du remplacement du salarié pendant les congés payés, de retenir un taux horaire de 46 francs, charges patronales comprises (cf. SMIC horaire, en 1992, 33,31 francs) d'allouer l'indemnité due à ce titre, sous forme d'un capital qui ne comprendra pas les charges patronales, lesquelles seront dues sur justificatif, ce qui donne un capital de 2 238 366,44 francs sans les charges patronales ; que le capital représentatif de cette indemnité, toutes charges sociales comprises, s'élèvera à la somme de 3 091 109,47 francs ; "alors que, d'une part, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que l'expert, comme le tribunal avaient estimé nécessaire une présence de 12 heures par jour et une présence utile le reste du temps, la victime ne pouvant être laissée seule à aucun moment de la journée ; que la simple présence suppose une présence obligatoire auprès de la victime en raison de sa dépendance totale ; que l'exposant demandait, en conséquence, dans ses conclusions d'appel que soit prévue une assistance 24 heures sur 24 ainsi que l'avaient admis les premiers juges ; qu'en ramenant dès lors à 3 091 109,47 francs le capital représentatif d'une tierce personne au motif que l'aide d'une tierce personne était indispensable pour environ 5 heures par jour et que le reste du temps une simple présence utile pour la surveillance était nécessaire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'exposant et a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les auteurs de l'accident établissaient un calcul hors charges de 35 francs de l'heure, alors que la Cour ne retient qu'un salaire hors charges de 33,31 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine" ; Sur le second moyen de Cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 69 880,10 francs le capital représentatif de l'aménagement du véhicule et a omis de statuer sur l'indemnité sollicitée pour fauteuil roulant ; "au seul motif que les troubles statiques justifient ces frais qui s'élèvent, hors option à la somme de 29 650 francs, soit si l'on considère que le véhicule doit être renouvelé tous les six ans, un capital représentatif de 69 880,10 francs ; "alors que, d'autre part, la réparation du préjudice doit être intégrale et que les juges du fond doivent indemniser le dommage résultant de l'aménagement d'un véhicule ; que les premiers juges avaient évalué ce poste de préjudice à 119 152 francs ; qu'en ramenant l'indemnisation de ce poste à 69 880 francs sans aucune justification et en ne répondant pas aux aux conclusions d'appel de l'exposant qui sollicitaient la confirmation de la décision des premiers juges, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'exposant concernant l'indemnisation du préjudice pour fauteuil roulant chiffrée selon facture établie le 18 juillet 1990, à 3 664 francs et suivant devis établi par la société Charpentier, le 23 février 1994, à 11 663 67 francs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - THOMAS Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 15 novembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Sylvie X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'indemnité pour tierce personne à la somme de 3 091 109,47 francs ; "aux motifs que l'expert a retenu que l'aide d'une tierce personne était indispensable pour environ 5 heures par jour et que le reste du temps, une simple présence utile pour la surveillance était nécessaire ; que compte tenu de ces éléments, la base de calcul des défendeurs apparaît satisfaisante, sous réserve d'inclure un treizième mois pour tenir compte du remplacement du salarié pendant les congés payés, de retenir un taux horaire de 46 francs, charges patronales comprises (cf. SMIC horaire, en 1992, 33,31 francs) d'allouer l'indemnité due à ce titre, sous forme d'un capital qui ne comprendra pas les charges patronales, lesquelles seront dues sur justificatif, ce qui donne un capital de 2 238 366,44 francs sans les charges patronales ; que le capital représentatif de cette indemnité, toutes charges sociales comprises, s'élèvera à la somme de 3 091 109,47 francs ; "alors que, d'une part, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que l'expert, comme le tribunal avaient estimé nécessaire une présence de 12 heures par jour et une présence utile le reste du temps, la victime ne pouvant être laissée seule à aucun moment de la journée ; que la simple présence suppose une présence obligatoire auprès de la victime en raison de sa dépendance totale ; que l'exposant demandait, en conséquence, dans ses conclusions d'appel que soit prévue une assistance 24 heures sur 24 ainsi que l'avaient admis les premiers juges ; qu'en ramenant dès lors à 3 091 109,47 francs le capital représentatif d'une tierce personne au motif que l'aide d'une tierce personne était indispensable pour environ 5 heures par jour et que le reste du temps une simple présence utile pour la surveillance était nécessaire, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'exposant et a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les auteurs de l'accident établissaient un calcul hors charges de 35 francs de l'heure, alors que la Cour ne retient qu'un salaire hors charges de 33,31 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine" ; Sur le second moyen de Cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 69 880,10 francs le capital représentatif de l'aménagement du véhicule et a omis de statuer sur l'indemnité sollicitée pour fauteuil roulant ; "au seul motif que les troubles statiques justifient ces frais qui s'élèvent, hors option à la somme de 29 650 francs, soit si l'on considère que le véhicule doit être renouvelé tous les six ans, un capital représentatif de 69 880,10 francs ; "alors que, d'autre part, la réparation du préjudice doit être intégrale et que les juges du fond doivent indemniser le dommage résultant de l'aménagement d'un véhicule ; que les premiers juges avaient évalué ce poste de préjudice à 119 152 francs ; qu'en ramenant l'indemnisation de ce poste à 69 880 francs sans aucune justification et en ne répondant pas aux aux conclusions d'appel de l'exposant qui sollicitaient la confirmation de la décision des premiers juges, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'exposant concernant l'indemnisation du préjudice pour fauteuil roulant chiffrée selon facture établie le 18 juillet 1990, à 3 664 francs et suivant devis établi par la société Charpentier, le 23 février 1994, à 11 663 67 francs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer l'intégralité des chefs du préjudice souffert par Gaëtan A... du fait de l'infraction et soumis à son examen ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372566cd5801467741d662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel