Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d666
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal A... à payer à Mme Y... la somme de 2 100 000 francs en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que, au vu des documents produits, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le préjudice économique de Mme Y... à 2 100 000 francs en admettant que son refus d'accepter un poste au sol est fondé en raison de son état dépressif, de l'impossibilité d'une station debout et de l'éloignement géographique que lui imposait un tel changement, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait suivi une carrière idéale qui l'aurait menée au sommet de la hiérarchie par des promotions automatiques à l'âge de 60 ans, que, par ailleurs, elle a travaillé un certain temps en alternance et qu'elle pouvait chaque année exprimer son choix avec le travail à temps plein, qu'il a été médicalement constaté qu'elle est inapte à une activité professionnelle d'un certain niveau, compte tenu de son handicap ; que cette somme correspond à un revenu annuel de 156 157 francs proche du montant annuel du salaire qu'elle percevait au moment de son accident ; elle devra assurer sa couverture sociale et pourra se constituer une retraite ; "alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, la somme de 2 100 000 francs correspondait à un revenu viager de 156 157 francs par an, nettement supérieur au salaire que percevait la victime avant l'accident ; qu'en déclarant cependant que cette somme devait être allouée à la victime dès lors qu'elle aurait à assurer sa couverture sociale et devrait se constituer une retraite sans prendre en compte le caractère viager de la somme accordée, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal A... à payer à Mme Y... en réparation de son préjudice soumis à recours la somme de 312 907,92 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours doit être évalué à la somme totale de 312 907,92 francs ; "alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a produit sa créance pour un montant de 102 261,28 francs ; qu'en s'abstenant de déduire cette créance du préjudice soumis à recours les juges du fond ont méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pascal, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Pascal Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal A... à payer à Mme Y... la somme de 2 100 000 francs en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs que, au vu des documents produits, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le préjudice économique de Mme Y... à 2 100 000 francs en admettant que son refus d'accepter un poste au sol est fondé en raison de son état dépressif, de l'impossibilité d'une station debout et de l'éloignement géographique que lui imposait un tel changement, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait suivi une carrière idéale qui l'aurait menée au sommet de la hiérarchie par des promotions automatiques à l'âge de 60 ans, que, par ailleurs, elle a travaillé un certain temps en alternance et qu'elle pouvait chaque année exprimer son choix avec le travail à temps plein, qu'il a été médicalement constaté qu'elle est inapte à une activité professionnelle d'un certain niveau, compte tenu de son handicap ; que cette somme correspond à un revenu annuel de 156 157 francs proche du montant annuel du salaire qu'elle percevait au moment de son accident ; elle devra assurer sa couverture sociale et pourra se constituer une retraite ; "alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, la somme de 2 100 000 francs correspondait à un revenu viager de 156 157 francs par an, nettement supérieur au salaire que percevait la victime avant l'accident ; qu'en déclarant cependant que cette somme devait être allouée à la victime dès lors qu'elle aurait à assurer sa couverture sociale et devrait se constituer une retraite sans prendre en compte le caractère viager de la somme accordée, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en allouant à Martine Y..., par les motifs repris au moyen, une indemnité de 2 100 000 francs au titre de son préjudice strictement professionnel, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de préciser autrement les bases de leurs calculs et n'avaient pas à répondre mieux aux conclusions dont ils était saisis, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain de fixer, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal A... à payer à Mme Y... en réparation de son préjudice soumis à recours la somme de 312 907,92 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours doit être évalué à la somme totale de 312 907,92 francs ; "alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a produit sa créance pour un montant de 102 261,28 francs ; qu'en s'abstenant de déduire cette créance du préjudice soumis à recours les juges du fond ont méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du préjudice né de l'infraction ne doit procurer à la victime ni perte, ni profit ; Attendu, en outre, que les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, pour allouer à Martine Y... une indemnité de 312 907,92 francs au titre de son "préjudice soumis à recours" -abstraction faite du préjudice professionnel- la juridiction du second degré prend en compte les frais médicaux et assimilés pris ou non en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les indemnités journalières versées par cet organisme et l'incapacité permanente partielle de l'intéressée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans imputer sur la somme précitée celle de 102 261,38 francs représentant le montant des prestations du tiers payeur ayant contribué à la réparation du dommage, et alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile avait elle-même, après imputation de la créance sociale, limité de ce chef sa réclamation à 210 646,54 francs, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS du 7 avril 1995, mais en ses seules dispositions allouant à Martine Y... la somme de 312 907,92 francs au titre de son "préjudice soumis à recours", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Condamne Pascal A... à payer de ce chef à Martine Y..., après imputation de la somme de 102 261,38 francs, représentant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, une indemnité complémentaire de 210 646,54 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1995 ; DIT le présent arrêt opposable à la compagnie MATMUT ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
Référence
61372566cd5801467741d666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel