Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d66b
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Convention sur les droits de l'enfant, de la loi du 1er juillet 1901 et de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs ...et ... et en qualité de représentant de l'association dénommée "Comité des locataires de l'immeuble sis ... à Saint-Maur-des-Fossés", - X....., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 4 juillet 1995, qui les a déboutées de leurs demandes, après avoir relaxé ... Y... des chefs de violation de domicile, mise en danger d'autrui, violences volontaires, violences sur mineur de 15 ans, entrave à la liberté d'association, diffamations, injures raciales, atteinte au secret de la correspondance, extorsion, vol ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale, ensemble les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Convention sur les droits de l'enfant, de la loi du 1er juillet 1901 et de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que la preuve n'était pas rapportée que ... Y... fût coupable des infractions qui lui étaient reprochées et ont ainsi justifié leur décision de débouter les parties civiles de leurs demandes ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
Référence
61372566cd5801467741d66b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel