Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d66e
- Date
- 22 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Raymonde, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité des pourvois formés les 7 et 25 juillet 1995 : Attendu qu'ayant épuisé, par sa déclaration du 5 mai 1995, son droit de se pourvoir en cassation, la demanderesse ne pouvait exercer à nouveau le même recours par ses déclarations en date des 7 et 25 juillet 1995 ; D'où il suit que les pourvois formés à ces dernières dates ne sont pas recevables ; II - Sur le pourvoi formé le 5 mai 1995 : Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que Raymonde X..., épouse Y..., a déposé au greffe de la cour d'appel le 15 mai 1995, le 17 juillet 1995 et le 3 août 1995 des mémoires personnels signés de sa main ; qu'elle a en outre adressé directement un mémoire le 17 juillet 1995 au procureur général près la Cour de Cassation ; Attendu que les mémoires produits les 17 juillet 1995 et 3 août 1995 par la demanderesse, non condamnée pénalement, ne répondent pas aux conditions de forme et de délai prévues par l'article 584 du Code de procédure pénale ; que seul est recevable le mémoire déposé le 15 mai 1995 : En cet état : Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 5 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 146, 147, 150, 151, 405, 408 du Code pénal alors applicable, 16 du nouveau Code de procédure civile, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, omission de statuer sur des chefs de poursuite ; Attendu que Raymonde X..., épouse Y..., qui a porté plainte avec constitution de partie civile le 6 octobre 1993 auprès du juge d'instruction de Paris pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, dénonce, d'une part, des anomalies dans des décisions de justice et actes judiciaires, et, d'autre part, la fausseté de documents produits par la partie adverse au cours de procès civils ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation relève qu'au cours de l'information la partie civile a restreint sa plainte aux seuls chefs de faux et usage de faux, qu'elle avait déjà porté plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits auprès du juge d'instruction d'Evry, que l'ordonnance de non-lieu rendue par ce magistrat le 8 novembre 1993 a été confirmée par un arrêt du 17 mai 1994, et qu'aucun élément nouveau n'est allégué par la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'avocat de la partie civile appelante a été entendu en ses observations et que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué, qui a souverainement apprécié l'identité des faits dénoncés avec ceux sur lesquels s'était prononcée une précédente décision, et qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur les chefs de poursuite prétendument délaissés, ceux-ci ayant déjà fait l'objet d'un arrêt de refus d'informer rendu le 12 janvier 1995, devenu définitif le 30 octobre 1995 par le rejet du pourvoi de la partie civile, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur les pourvois formés les 7 et 25 juillet 1995 : Les déclare IRRECEVABLES ; II - Sur le pourvoi formé le 5 mai 1995 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Chamfpeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1996
Référence
61372566cd5801467741d66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA