Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d674
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que le demandeur ayant soulevé la nullité de la procédure devant la commission des infractions fiscales, notamment en raison de ce qu'il ne lui avait pas été communiqué le rapport saisissant la commission des infractions fiscales, de telle sorte qu'il ignorait les griefs retenus contre lui et de telle sorte également que les droits de la défense avaient été violés; que, le demandeur ayant encore fait valoir que l'avis de la commission des infractions fiscales ne lui avait pas été communiqué et qu'il était dans l'impossibilité de vérifier sa composition, la Cour a rejeté cette exception de nullité; "au motif que la commission des infractions fiscales ne constitue aucunement une juridiction et qu'ainsi, ni les pièces et documents ayant pu fonder son avis, ni les conditions de son fonctionnement ne font partie du litige soumis à la Cour; "alors que les décisions de la commission des infractions fiscales constituent des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique; qu'ils ne sont pas détachables de celle-ci de telle sorte qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, saisis de poursuites, de connaître de la régularité du fonctionnement de la commission, sous réserve, le cas échéant de questions préjudicielles"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des Impôts; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale; "aux motifs que M. X... qui a reconnu à l'audience donner des consultations juridiques et qui a facturé à la société fiduciaire ancienne des honoraires pour intervention, conseils, études, vacation et représentation devant les tribunaux de commerce, administratifs et chambre internationales d'arbitrage, exerce en fait l'activité d'agent d'affaires relevant de l'imposition au bic et à la TVA; que, nonobstant plusieurs mises en demeure pour les années 1986 et 1987, M. X... n'a effectué aucune déclaration au titre des BIC de l'IR et de la TVA, ce qui a entraîné une reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice imposable à partir des prélèvements d'honoraires effectués par lui dans la trésorerie de la société fiduciaire Annecienne; que M. X... ne peut être reçu dans sa contestation des éléments d'imposition, dans la mesure où la notification de redressement afférente aux années 1986 et 1987 adressée le 3 mars 1989 n'a fait l'objet d'aucune observation de sa part; qu'il ne peut valablement exciper de sa bonne foi, ni invoquer l'absence d'éléments intentionnels ou d'infractions dans la mesure où il n'a jamais déclaré son activité d'agent d'affaires à l'administration fiscale, l'existence de cette activité n'ayant pu être constatée qu'incidemment, lors de la vérification de la comptabilité de la société fiduciaire Annecienne; "alors d'une part, que l'activité relatée de conseil, études, vacation et encore représentation devant les tribunaux de commerce, administratifs et chambres de commerce internationale constitue l'exercice d'une activité libérale et non d'une activité d'agent d'affaires qui se caractérise par des actes d'entremise; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir devant les juges du fond qu'il avait procédé à ses déclarations tant en ce qui concerne l'impôt général sur le revenu que ses activités aux titre des BNC; que la cour d'appel en ne se prononçant pas sur ce point et en affirmant seulement l'absence de déclaration de l'activité d'agent d'affaires, n'a pas caractérisé le délit reproché au demandeur; "alors enfin que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il figurait dans les statuts de la société en qualité d'associé ainsi que dans les bilans et annexes fiscales déposés auprès de toutes les administrations; que la cour d'appel devait, sous peine d'omettre de donner une base légale à sa décision et d'omettre de caractériser le délit, rechercher si M. X... était effectivement associé ; qu'en effet, s'il était associé, les sommes perçues par lui de la société fiduciaire Annecienne n'étaient pas soumises à la TVA";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudius, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1994, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 100.000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que le demandeur ayant soulevé la nullité de la procédure devant la commission des infractions fiscales, notamment en raison de ce qu'il ne lui avait pas été communiqué le rapport saisissant la commission des infractions fiscales, de telle sorte qu'il ignorait les griefs retenus contre lui et de telle sorte également que les droits de la défense avaient été violés; que, le demandeur ayant encore fait valoir que l'avis de la commission des infractions fiscales ne lui avait pas été communiqué et qu'il était dans l'impossibilité de vérifier sa composition, la Cour a rejeté cette exception de nullité; "au motif que la commission des infractions fiscales ne constitue aucunement une juridiction et qu'ainsi, ni les pièces et documents ayant pu fonder son avis, ni les conditions de son fonctionnement ne font partie du litige soumis à la Cour; "alors que les décisions de la commission des infractions fiscales constituent des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique; qu'ils ne sont pas détachables de celle-ci de telle sorte qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, saisis de poursuites, de connaître de la régularité du fonctionnement de la commission, sous réserve, le cas échéant de questions préjudicielles"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claudius X..., poursuivi pour fraudes fiscales, a, avant toute défense au fond, invoqué la nullité de la procédure préalable, aux motifs que le principe du contradictoire aurait été méconnu, faute de communication du dossier constitué par l'Administration, et que la régularité de la composition de la commission des infractions fiscales n'aurait pu être vérifiée, à défaut de communication de l'avis rendu par celle-ci; Attendu, que pour rejeter ces exceptions, les juges énoncent que l'article L 228 du Livre des procédures fiscales n'a pas institué un débat contradictoire devant ladite commission, mais seulement une procédure administrative; qu'ils ajoutent qu'aucune disposition n'exige que l'avis mentionne la composition de la Commission, dont la régularité est suffisamment établie par la signature de son président; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tout autre motif surabondant voire erroné, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des Impôts; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale; "aux motifs que M. X... qui a reconnu à l'audience donner des consultations juridiques et qui a facturé à la société fiduciaire ancienne des honoraires pour intervention, conseils, études, vacation et représentation devant les tribunaux de commerce, administratifs et chambre internationales d'arbitrage, exerce en fait l'activité d'agent d'affaires relevant de l'imposition au bic et à la TVA; que, nonobstant plusieurs mises en demeure pour les années 1986 et 1987, M. X... n'a effectué aucune déclaration au titre des BIC de l'IR et de la TVA, ce qui a entraîné une reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice imposable à partir des prélèvements d'honoraires effectués par lui dans la trésorerie de la société fiduciaire Annecienne; que M. X... ne peut être reçu dans sa contestation des éléments d'imposition, dans la mesure où la notification de redressement afférente aux années 1986 et 1987 adressée le 3 mars 1989 n'a fait l'objet d'aucune observation de sa part; qu'il ne peut valablement exciper de sa bonne foi, ni invoquer l'absence d'éléments intentionnels ou d'infractions dans la mesure où il n'a jamais déclaré son activité d'agent d'affaires à l'administration fiscale, l'existence de cette activité n'ayant pu être constatée qu'incidemment, lors de la vérification de la comptabilité de la société fiduciaire Annecienne; "alors d'une part, que l'activité relatée de conseil, études, vacation et encore représentation devant les tribunaux de commerce, administratifs et chambres de commerce internationale constitue l'exercice d'une activité libérale et non d'une activité d'agent d'affaires qui se caractérise par des actes d'entremise; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir devant les juges du fond qu'il avait procédé à ses déclarations tant en ce qui concerne l'impôt général sur le revenu que ses activités aux titre des BNC; que la cour d'appel en ne se prononçant pas sur ce point et en affirmant seulement l'absence de déclaration de l'activité d'agent d'affaires, n'a pas caractérisé le délit reproché au demandeur; "alors enfin que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il figurait dans les statuts de la société en qualité d'associé ainsi que dans les bilans et annexes fiscales déposés auprès de toutes les administrations; que la cour d'appel devait, sous peine d'omettre de donner une base légale à sa décision et d'omettre de caractériser le délit, rechercher si M. X... était effectivement associé ; qu'en effet, s'il était associé, les sommes perçues par lui de la société fiduciaire Annecienne n'étaient pas soumises à la TVA"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372566cd5801467741d674
Données disponibles
- Texte intégral