Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 février 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d677
- Date
- 29 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alain Y... pour fraudes fiscales, a relaxé partiellement le prévenu et n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, que si les prévenus font l'objet d'une condamnation pénale ; Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ; Que, tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique, le pourvoi de la seule administration des Impôts n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 1996
Référence
61372566cd5801467741d677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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