Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 61372566cd5801467741d678
- Date
- 14 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui a eu connaissance de la citation, ne comparaît pas et que son avocat ne peut le représenter ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi dès lors que la peine de 2 ans d'emprisonnement encourue par Alain X..., par application de l'article L. 19 du Code de la route, excédait le maximum prévu par l'article 411 du Code de procédure pénale pour autoriser la représentation du prévenu, non comparant, par son conseil ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41O et 411 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 506, 549 et 569 du Code de procédure pénale, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui l'a condamné, pour le délit de conduite d'un véhicule automobile malgré la suspension de son permis de conduire, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2000 francs d'amende, à l'annulation de son permis de conduire en fixant à 6 mois le délai pendant lequel ne pourra être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis, et, pour la contravention connexe de dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, à 1 5OO francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la contravention : Attendu que cette infraction a été commise avant le 18 mai 1995 ; Qu'elle est, dès lors, amnistiée de plein droit par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Sur le délit : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41O et 411 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui a eu connaissance de la citation, ne comparaît pas et que son avocat ne peut le représenter ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi dès lors que la peine de 2 ans d'emprisonnement encourue par Alain X..., par application de l'article L. 19 du Code de la route, excédait le maximum prévu par l'article 411 du Code de procédure pénale pour autoriser la représentation du prévenu, non comparant, par son conseil ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 506, 549 et 569 du Code de procédure pénale, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré la mesure de suspension du permis de conduire découlant d'une décision judiciaire antérieure, les juges du second degré retiennent à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, que la mesure de suspension transgressée a été décidée le 2 mai 1994 pour 8 jours par le tribunal de police d'Orange ; qu'exécutoire, elle a été notifiée à l'intéressé le 17 juillet 1994 et que les faits, objet de la poursuite, ont été constatés le 20 juillet 1994 ; Attendu que le moyen, irrecevable en sa partie qui tend à critiquer la légalité du jugement de police devenu définitif, est ainsi non fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention connexe de dépassement de la vitesse maximale autorisée ; et pour le surplus, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372566cd5801467741d678
Données disponibles
- Texte intégral