Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d731
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal ancien, 222-21, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 2 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité de Florence A... à l'endroit de la partie civile en ce qui concerne les conséquences dommageables d'un coup de pied ayant provoqué une fracture de la cheville a alloué une provision à valoir sur le préjudice de M. X... à déterminer à dire d'expert, outre 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en l'absence d'appel du ministère public, la Cour est néanmoins tenue de rechercher sur l'appel de la partie civile si les éléments constitutifs de l'infraction sur la base desquels la partie civile fonde son action, sont réunis à l'encontre de Florence A... ; que le 5 février 1989, vers 15 h, Florence A..., alors en instance de divorce, s'est présentée au domicile conjugal pour prendre possession de ses effets personnels, accompagnée de son frère Jérôme et de son père ; que son mari avait confié le soin de dresser l'inventaire des effets emportés par Florence A... à M. X..., âgé de 66 ans ; qu'une altercation en dehors de tout témoin a eu lieu entre Florence A... et M. X... au sujet de cet inventaire ; que Florence A... reprochera une gifle à M. X... lequel se plaindra d'avoir reçu un coup de pied dans la cheville ; que Jérôme A... entendant sa soeur crier a pénétré dans la pièce et repoussé M. X... par un coup au visage qui occasionnera une contusion nasale et fera chuter l'intéressé sur le sol ; que le 6 février 1989, le docteur Y..., spécialiste en traumatologie et chirurgie esthétique, a fait état d'une fracture de la malléole externe de la cheville droit avec une incapacité totale temporaire prévisible de 30 jours ; qu'après un débat médical sur le caractère spiroïde ou non spiroïde de ladite fracture, la deuxième expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction concluait à une fracture de la malléole externe chirurgicale par choc direct ; qu'il existe un lien de causalité direct entre cette fracture et le coup de pied porté la veille par Florence A... qui n'en a pas d'ailleurs nécessairement voulu les conséquences ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer Florence A... responsable des conséquences dommageables de son acte, en ce qui concerne uniquement la fracture de la cheville à l'exclusion des autres doléances de la victime et d'allouer à celle-ci une provision à valoir sur son préjudice renvoyé à dire d'expert, outre 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "1 ) alors, d'une part, qu'en l'absence d'élément objectif corroborant les doléances tardives du plaignant en ce qui concerne le coup pied direct prêté à la demanderesse, la cour d'appel, qui a totalement délaissé les éléments retenus par les premiers juges sur l'absence de fait personnellement imputable à Florence A... en relation avec la fracture alléguée, a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie sur l'absence de portée de la deuxième expertise dont les constatations, faites sur pièces, étaient contraires aux documents médicaux produits" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOUTHORS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Florence, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal ancien, 222-21, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 2 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité de Florence A... à l'endroit de la partie civile en ce qui concerne les conséquences dommageables d'un coup de pied ayant provoqué une fracture de la cheville a alloué une provision à valoir sur le préjudice de M. X... à déterminer à dire d'expert, outre 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en l'absence d'appel du ministère public, la Cour est néanmoins tenue de rechercher sur l'appel de la partie civile si les éléments constitutifs de l'infraction sur la base desquels la partie civile fonde son action, sont réunis à l'encontre de Florence A... ; que le 5 février 1989, vers 15 h, Florence A..., alors en instance de divorce, s'est présentée au domicile conjugal pour prendre possession de ses effets personnels, accompagnée de son frère Jérôme et de son père ; que son mari avait confié le soin de dresser l'inventaire des effets emportés par Florence A... à M. X..., âgé de 66 ans ; qu'une altercation en dehors de tout témoin a eu lieu entre Florence A... et M. X... au sujet de cet inventaire ; que Florence A... reprochera une gifle à M. X... lequel se plaindra d'avoir reçu un coup de pied dans la cheville ; que Jérôme A... entendant sa soeur crier a pénétré dans la pièce et repoussé M. X... par un coup au visage qui occasionnera une contusion nasale et fera chuter l'intéressé sur le sol ; que le 6 février 1989, le docteur Y..., spécialiste en traumatologie et chirurgie esthétique, a fait état d'une fracture de la malléole externe de la cheville droit avec une incapacité totale temporaire prévisible de 30 jours ; qu'après un débat médical sur le caractère spiroïde ou non spiroïde de ladite fracture, la deuxième expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction concluait à une fracture de la malléole externe chirurgicale par choc direct ; qu'il existe un lien de causalité direct entre cette fracture et le coup de pied porté la veille par Florence A... qui n'en a pas d'ailleurs nécessairement voulu les conséquences ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer Florence A... responsable des conséquences dommageables de son acte, en ce qui concerne uniquement la fracture de la cheville à l'exclusion des autres doléances de la victime et d'allouer à celle-ci une provision à valoir sur son préjudice renvoyé à dire d'expert, outre 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "1 ) alors, d'une part, qu'en l'absence d'élément objectif corroborant les doléances tardives du plaignant en ce qui concerne le coup pied direct prêté à la demanderesse, la cour d'appel, qui a totalement délaissé les éléments retenus par les premiers juges sur l'absence de fait personnellement imputable à Florence A... en relation avec la fracture alléguée, a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie sur l'absence de portée de la deuxième expertise dont les constatations, faites sur pièces, étaient contraires aux documents médicaux produits" ; Attendu qu'en l'état des énonciations, reproduites au moyen, les juges du fond, qui ont la libre appréciation des éléments de preuve produits et débattus devant eux ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la faute reprochée à Florence A..., déclarée responsable de violences volontaires sur la partie civile et ainsi justifié l'allocation au profit de cette dernière d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et l'expertise médicale ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372568cd5801467741d731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel