Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d733
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 6, 418, 425, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a déclaré Daniel X... coupable de contrefaçon d'une oeuvre cinématographique et a refusé de déclarer l'action publique éteinte en dépit du désistement, au cours de l'audience du tribunal, des parties civiles et de la demande de relaxe formée par le parquet ; "aux motifs que, si l'action publique appartenait au ministère public, des réquisitions orales tendant à la relaxe ne pouvaient avoir pour effet de l'éteindre ; que le procureur général avait fait appel du jugement de relaxe ; qu'en conséquence la Cour était saisie de l'infraction reprochée à Daniel X... ; "alors que, si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile qui s'est désistée avant le jugement, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en a été requis par le ministère public ; qu'en l'espèce, l'action publique se trouvait éteinte dès l'instant que les sociétés CIC Vidéo et Paramount s'étaient désistées au cours de l'audience du tribunal et que le parquet avait conclu à la relaxe de Daniel X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de contrefaçon pour avoir cédé à la société MPM les droits d'exploitation en vidéo du film "La maison des otages" dont il avait lui-même acquis les droits par le contrat du 10 mars 1987 conclu avec la société ILE ; "aux motifs que la société Paramount était titulaire des droits sur "La maison des otages" qu'elle avait fait enregistrer aux Etats-Unis ; que l'enregistrement au Centre national de la cinématographie n'était qu'une mesure de publicité ; que la société Bayard Films aux droits de laquelle se trouvait la société ILE ne pouvait s'être vu conférer des droits sur l'oeuvre en question par la société Rex International ; que Daniel X... n'avait procédé à aucune vérification avant de conclure un contrat avec la société MPM et de donner à cette société les moyens de reproduire le film au mépris des droits du titulaire ; que son inexpérience ne pouvait être invoquée ; qu'en effet, en tant qu'exploitant de vidéogrammes, il se devait d'en connaître les règles ; "alors que le délit de contrefaçon suppose, pour être constitué, un fait matériel de mise à disposition du public d'une oeuvre de l'esprit protégée et la mauvaise foi du contrefacteur ; que le simple fait pour Daniel X... de n'avoir procédé à aucune vérification avant de conclure le contrat de concession avec la société MPM et d'avoir ainsi fait preuve de négligence ne pouvait constituer l'élément moral de l'infraction" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 du Code du travail, 2, 3, 418, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, confirmant le jugement, l'arrêt a reçu la chambre syndicale de l'Edition Audiovisuelle en sa constitution de partie civile ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits de contrefaçon étaient imputables à Daniel X..., gérant de la SII et signataire des contrats de cession litigieux ; "alors que les syndicats professionnels ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile qu'à la condition que les faits déférés au juge portent, par eux-mêmes, un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, les faits de contrefaçon dénoncés ne portaient atteinte qu'aux intérêts de la société Paramount, producteur du film litigieux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JARDIN Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 13 janvier 1995, qui, pour contrefaçon de vidéogramme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 6, 418, 425, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a déclaré Daniel X... coupable de contrefaçon d'une oeuvre cinématographique et a refusé de déclarer l'action publique éteinte en dépit du désistement, au cours de l'audience du tribunal, des parties civiles et de la demande de relaxe formée par le parquet ; "aux motifs que, si l'action publique appartenait au ministère public, des réquisitions orales tendant à la relaxe ne pouvaient avoir pour effet de l'éteindre ; que le procureur général avait fait appel du jugement de relaxe ; qu'en conséquence la Cour était saisie de l'infraction reprochée à Daniel X... ; "alors que, si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile qui s'est désistée avant le jugement, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en a été requis par le ministère public ; qu'en l'espèce, l'action publique se trouvait éteinte dès l'instant que les sociétés CIC Vidéo et Paramount s'étaient désistées au cours de l'audience du tribunal et que le parquet avait conclu à la relaxe de Daniel X..." ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ; que le moyen qui procède d'une affirmation contraire ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de contrefaçon pour avoir cédé à la société MPM les droits d'exploitation en vidéo du film "La maison des otages" dont il avait lui-même acquis les droits par le contrat du 10 mars 1987 conclu avec la société ILE ; "aux motifs que la société Paramount était titulaire des droits sur "La maison des otages" qu'elle avait fait enregistrer aux Etats-Unis ; que l'enregistrement au Centre national de la cinématographie n'était qu'une mesure de publicité ; que la société Bayard Films aux droits de laquelle se trouvait la société ILE ne pouvait s'être vu conférer des droits sur l'oeuvre en question par la société Rex International ; que Daniel X... n'avait procédé à aucune vérification avant de conclure un contrat avec la société MPM et de donner à cette société les moyens de reproduire le film au mépris des droits du titulaire ; que son inexpérience ne pouvait être invoquée ; qu'en effet, en tant qu'exploitant de vidéogrammes, il se devait d'en connaître les règles ; "alors que le délit de contrefaçon suppose, pour être constitué, un fait matériel de mise à disposition du public d'une oeuvre de l'esprit protégée et la mauvaise foi du contrefacteur ; que le simple fait pour Daniel X... de n'avoir procédé à aucune vérification avant de conclure le contrat de concession avec la société MPM et d'avoir ainsi fait preuve de négligence ne pouvait constituer l'élément moral de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 du Code du travail, 2, 3, 418, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, confirmant le jugement, l'arrêt a reçu la chambre syndicale de l'Edition Audiovisuelle en sa constitution de partie civile ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits de contrefaçon étaient imputables à Daniel X..., gérant de la SII et signataire des contrats de cession litigieux ; "alors que les syndicats professionnels ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile qu'à la condition que les faits déférés au juge portent, par eux-mêmes, un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, les faits de contrefaçon dénoncés ne portaient atteinte qu'aux intérêts de la société Paramount, producteur du film litigieux" ; Attendu que pour déclarer recevable et fondée l'action civile de la chambre syndicale de l'édition audiovisuelle, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que la partie civile, syndicat professionnel, a qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice découlant de la contrefaçon de vidéogramme ; Attendu qu'en l'état de ses motifs, d'où il résulte que le délit a causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372568cd5801467741d733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel