Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d735
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 590 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS- SUR-MER, représentée par son président, Alain A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 24 janvier 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour construction sans permis, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 590 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile a, contrairement aux allégations de cette dernière, répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire qu'elle avait déposé et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., C... Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372568cd5801467741d735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel