Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d737
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 11-4 du Code de la route, 384 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'illégalité des décrets du 23 novembre 1992 et du 25 juin 1992, pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 18 du Code de la route et R. 17 du Code de débits de boissons ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FELER Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 20 janvier 1995, qui, pour refus d'obtempérer et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple, à une amende de 5 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 11-4 du Code de la route, 384 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'illégalité des décrets du 23 novembre 1992 et du 25 juin 1992, pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception visée aux moyens et régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué relève, à bon droit, "que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation et qu'en conséquence, ni son incompatibilité avec l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni son fondement légal, ne ressortissent de la compétence du juge répressif" ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 18 du Code de la route et R. 17 du Code de débits de boissons ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372568cd5801467741d737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel