Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d73b
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué précise que les débats se sont déroulés de la manière suivante : "Le président Pancrazi a présenté le rapport de l'affaire, "Puis, M. le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, "Maître Pyne (avocat de Belmejdoub) a été entendu en sa plaidoirie, "Le ministère public a pris ses réquisitions, "Le prévenu ayant eu la parole le dernier," "alors qu'en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, les parties en cause d'appel ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il s'ensuit que la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public doivent être présentées avant la défense du prévenu ; qu'en l'espèce, selon les mentions de l'arrêt attaqué, Maître Pyne, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie avant la prise par le ministère public de ses réquisitions, de sorte que l'obligation ainsi imposée au prévenu de présenter sa défense avant l'intervention du ministère public, a porté atteinte aux intérêts de la défense et l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes suvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - BELMEJDOUB Hassan, ou BELMEDJOUB, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 6 janvier 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et fixation de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, à 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi du 11 janvier 1995 ; Attendu qu'Hassan Belmedjoub s'est pourvu en cassation par déclaration faite le 10 janvier 1995 auprès du directeur de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence où il est détenu ; que son droit de se pourvoir étant ainsi épuisé, la déclaration de pourvoi faite en son nom le lendemain, par un avoué, au greffe de la cour d'appel est irrecevable ; Sur le pourvoi du 10 janvier 1995 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué précise que les débats se sont déroulés de la manière suivante : "Le président Pancrazi a présenté le rapport de l'affaire, "Puis, M. le président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, "Maître Pyne (avocat de Belmejdoub) a été entendu en sa plaidoirie, "Le ministère public a pris ses réquisitions, "Le prévenu ayant eu la parole le dernier," "alors qu'en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, les parties en cause d'appel ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il s'ensuit que la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public doivent être présentées avant la défense du prévenu ; qu'en l'espèce, selon les mentions de l'arrêt attaqué, Maître Pyne, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie avant la prise par le ministère public de ses réquisitions, de sorte que l'obligation ainsi imposée au prévenu de présenter sa défense avant l'intervention du ministère public, a porté atteinte aux intérêts de la défense et l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes suvisés" ; Attendu que, s'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat d'Hassan Belmedjoud a présenté ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu, dès lors qu'il a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi du 11 janvier 1995 : LE DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi du 10 janvier 1995 : LE REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mmes Françoise Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372568cd5801467741d73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel