Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d73e
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1, L. 121-4 et L. 121-6 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère et l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à verser à chacune des quatorze parties civiles la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Taxijaune est le nom d'un réseau de transport par véhicules légers (moins de 3 tonnes 5) complémentaires du réseau urbain de Saint-Nazaire ; que ce réseau mis en place le 23 août 1991 se compose de cinq lignes qui permettent de relier à Saint-Nazaire 8 communes avoisinantes ; que les communes sont desservies ainsi qu'il est dit plus haut chaque jour de la semaine et les jours fériés : que le service Taxijaune est assuré par 5 véhicules trafic (7 places) et par 4 véhicules Renault Master (17 places) ; que tous ces véhicules présentent les caractéristiques suivantes ; - carrosserie couleur jaune canari, - mentions apparentes, "à l'avant : Stran, logo stran et n du parc taxijaune, n de ligne et destination de la ligne, "sur le côté : numéro de ligne et destination, "à l'arrière : Taxijaune et n du parc ; "qu'en outre, tous les véhicules sont pourvus à l'intérieur d'un radiotéléphone et d'un système d'oblitération (pince à oblitérer) ; qu'au moment du lancement de ce nouveau réseau, des publicités ont été diffusées par la Stran dans le journal hebdomadaire l'Echo de la presqu'île et dans le courrier de Paimboeuf ; que, de plus, un dépliant d'informations a été édité présentant à la fois les services urbains classiques Taxijaune et les circuits scolaires ; que d'autres articles de presse se sont fait l'écho de l'existence de ce réseau comme dans l'hebdomadaire spécialisé Auto-Plus où dans un titre il est indiqué "Taxijaune : bus de jour, taxi la nuit" ; que l'annuaire du téléphone 1993 contient une publicité dans laquelle est mentionné en grosses lettres "Stran-Taxijaune- Taxi 24H/24" ; que dans le dépliant précité il est porté : "au 40-00-75-75, votre chauffeur est en ligne" ; "que l'article 1 du décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remises prévoit que les taxis sont des véhicules automobiles mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ; "que l'article 2 dispose que l'appellation taxi leur est exclusivement réservée ; "que le taxi correspond donc à un transport de personnes qui est utilisé à la demande de particulier ; "que l'utilisation du terme taxi dans "Taxijaune" combiné avec une publicité qui accrédite l'idée que le particulier peut être en ligne avec le chauffeur du véhicule laisse croire au consommateur qu'il a à faire à un taxi au sens de l'article 1 du décret n 73-225 du 2 mars 1973 précité alors qu'il se trouve en présence d'un transport en commun spécifique dépendant de la Stran ; "qu'en conséquence, les faits visés à la prévention de ces chefs sont réalisés ; "alors que, d'une part, le délit de publicité mensongère suppose que le message incriminé constitue une publicité trompeuse de nature à induire en erreur un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que la marque taxijaune est apposée exclusivement sur des véhicules assurant la liaison entre Saint-Nazaire et les communes environnantes ; que les véhicules incriminés sont de même couleur jaune que les "bus" de la ville de Saint-Nazaire ; qu'ils supportent en caractères bleus sur la carrosserie jaune, avec des lettres plus importantes que celles qui composent le mot Taxijaune apparaissant en blanc sur les vitres, le nom de la société Stran et son logo coloré, outre le nom de la ligne sur le pare-brise avec sur les vitres latérales son numéro, que ces véhicules s'apparentent plus par leur gabarit à un minibus qu'à un véhicule léger utilisé par les artisans taxi ; que la cour d'appel, en l'état de ces données, qui n'a pas recherché si la publicité incriminée peut induire en erreur le consommateur moyen appelé à s'interroger et à s'informer du type de transport offert par la Stran, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le droit pénal est d'interprétation stricte ; que la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation se fonder sur l'article 1 du décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis, ce texte qui n'édicte aucune sanction pénale n'interdit aucunement l'utilisation du terme taxi associé à un autre vocable ne laissant place à aucune équivoque pour le consommateur moyen ; qu'en se fondant sur un texte étranger à la prévention, pour entrer cependant en voie de condamnation, la cour d'appel a violé l'article 111-4 du Code pénal ; "alors en outre, qu'il ne suffit pas qu'une publicité contienne "une information inexacte" pour qu'elle soit considérée comme tombant sous le coup de l'interdiction ; qu'il faut encore qu'elle soit de nature à induire en erreur le consommateur moyen par la publicité ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel que la Cour avait isolé arbitrairement du contexte la phrase "votre chauffeur est en ligne" alors que cette phrase est insérée dans un document publicitaire destiné à renseigner le public sur les différents services assurés par Taxijaune ; que le phrase incriminée est précédée d'une information expliquant que "Taxijaune" ça marche aussi le soir et les dimanches et jours fériés sur simple appel téléphonique avant 19 heures ; que cette présentation n'induit donc aucune erreur sur la nature et l'activité des transports de passagers développés par la Stran ; que la cour d'appel, qui n' a pas ici encore caractérisé en aucun élément le délit de publicité mensongère, ne justifie pas davantage sa décision : "alors, enfin, que l'article 121-3 du Code pénal exige la constatation d'une intention, d'une imprudence ou négligence pour tout délit, notamment pour le délit de publicité mensongère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune négligence de la part du prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 2 mars 1995 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1, L. 213-1, L. 121-4 et L. 121-6 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère et l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à verser à chacune des quatorze parties civiles la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Taxijaune est le nom d'un réseau de transport par véhicules légers (moins de 3 tonnes 5) complémentaires du réseau urbain de Saint-Nazaire ; que ce réseau mis en place le 23 août 1991 se compose de cinq lignes qui permettent de relier à Saint-Nazaire 8 communes avoisinantes ; que les communes sont desservies ainsi qu'il est dit plus haut chaque jour de la semaine et les jours fériés : que le service Taxijaune est assuré par 5 véhicules trafic (7 places) et par 4 véhicules Renault Master (17 places) ; que tous ces véhicules présentent les caractéristiques suivantes ; - carrosserie couleur jaune canari, - mentions apparentes, "à l'avant : Stran, logo stran et n du parc taxijaune, n de ligne et destination de la ligne, "sur le côté : numéro de ligne et destination, "à l'arrière : Taxijaune et n du parc ; "qu'en outre, tous les véhicules sont pourvus à l'intérieur d'un radiotéléphone et d'un système d'oblitération (pince à oblitérer) ; qu'au moment du lancement de ce nouveau réseau, des publicités ont été diffusées par la Stran dans le journal hebdomadaire l'Echo de la presqu'île et dans le courrier de Paimboeuf ; que, de plus, un dépliant d'informations a été édité présentant à la fois les services urbains classiques Taxijaune et les circuits scolaires ; que d'autres articles de presse se sont fait l'écho de l'existence de ce réseau comme dans l'hebdomadaire spécialisé Auto-Plus où dans un titre il est indiqué "Taxijaune : bus de jour, taxi la nuit" ; que l'annuaire du téléphone 1993 contient une publicité dans laquelle est mentionné en grosses lettres "Stran-Taxijaune- Taxi 24H/24" ; que dans le dépliant précité il est porté : "au 40-00-75-75, votre chauffeur est en ligne" ; "que l'article 1 du décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remises prévoit que les taxis sont des véhicules automobiles mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ; "que l'article 2 dispose que l'appellation taxi leur est exclusivement réservée ; "que le taxi correspond donc à un transport de personnes qui est utilisé à la demande de particulier ; "que l'utilisation du terme taxi dans "Taxijaune" combiné avec une publicité qui accrédite l'idée que le particulier peut être en ligne avec le chauffeur du véhicule laisse croire au consommateur qu'il a à faire à un taxi au sens de l'article 1 du décret n 73-225 du 2 mars 1973 précité alors qu'il se trouve en présence d'un transport en commun spécifique dépendant de la Stran ; "qu'en conséquence, les faits visés à la prévention de ces chefs sont réalisés ; "alors que, d'une part, le délit de publicité mensongère suppose que le message incriminé constitue une publicité trompeuse de nature à induire en erreur un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations et appréciations souveraines des juges du fond que la marque taxijaune est apposée exclusivement sur des véhicules assurant la liaison entre Saint-Nazaire et les communes environnantes ; que les véhicules incriminés sont de même couleur jaune que les "bus" de la ville de Saint-Nazaire ; qu'ils supportent en caractères bleus sur la carrosserie jaune, avec des lettres plus importantes que celles qui composent le mot Taxijaune apparaissant en blanc sur les vitres, le nom de la société Stran et son logo coloré, outre le nom de la ligne sur le pare-brise avec sur les vitres latérales son numéro, que ces véhicules s'apparentent plus par leur gabarit à un minibus qu'à un véhicule léger utilisé par les artisans taxi ; que la cour d'appel, en l'état de ces données, qui n'a pas recherché si la publicité incriminée peut induire en erreur le consommateur moyen appelé à s'interroger et à s'informer du type de transport offert par la Stran, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le droit pénal est d'interprétation stricte ; que la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation se fonder sur l'article 1 du décret n 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis, ce texte qui n'édicte aucune sanction pénale n'interdit aucunement l'utilisation du terme taxi associé à un autre vocable ne laissant place à aucune équivoque pour le consommateur moyen ; qu'en se fondant sur un texte étranger à la prévention, pour entrer cependant en voie de condamnation, la cour d'appel a violé l'article 111-4 du Code pénal ; "alors en outre, qu'il ne suffit pas qu'une publicité contienne "une information inexacte" pour qu'elle soit considérée comme tombant sous le coup de l'interdiction ; qu'il faut encore qu'elle soit de nature à induire en erreur le consommateur moyen par la publicité ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel que la Cour avait isolé arbitrairement du contexte la phrase "votre chauffeur est en ligne" alors que cette phrase est insérée dans un document publicitaire destiné à renseigner le public sur les différents services assurés par Taxijaune ; que le phrase incriminée est précédée d'une information expliquant que "Taxijaune" ça marche aussi le soir et les dimanches et jours fériés sur simple appel téléphonique avant 19 heures ; que cette présentation n'induit donc aucune erreur sur la nature et l'activité des transports de passagers développés par la Stran ; que la cour d'appel, qui n' a pas ici encore caractérisé en aucun élément le délit de publicité mensongère, ne justifie pas davantage sa décision : "alors, enfin, que l'article 121-3 du Code pénal exige la constatation d'une intention, d'une imprudence ou négligence pour tout délit, notamment pour le délit de publicité mensongère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune négligence de la part du prévenu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé "; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur reproché au prévenu, et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
61372568cd5801467741d73e
Données disponibles
- Texte intégral