Cour de Cassation · cr — 8 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d745
- Date
- 8 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 430 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicables, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 mai 1995 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que Didier Y... a régulièrement soulevé, devant le tribunal correctionnel, des exceptions de nullité de la procédure tirées, d'une part, de ce que la citation qui lui a été délivrée visait les articles 314-1 et 314-2 du Code pénal, non applicables à la date des faits, et, d'autre part, de ce que des pièces, qui n'avaient pas été discutées au cours de l'information, ont été adressées par le juge d'instruction au procureur de la République, après la communication du dossier en vue de règlement ; Attendu que, pour écarter ces exceptions, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, relève que l'ordonnance de renvoi, jointe à la citation, vise à la fois les anciens articles 406 et 408 du Code pénal et les articles 314-1 et 314-2 dudit Code aujourd'hui en vigueur, et qu'en tout état de cause le visa des nouveaux textes ne porte pas atteinte aux droits de la défense, l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par la nouvelle loi étant exclue, en vertu de l'article 112-1 du même Code ; Qu'elle retient, en outre, que les documents versés au dossier après l'ordonnance de soit-communiqué n'ont eu aucune incidence sur la décision de renvoi et que le délai, entre la date de la citation et celle de l'audience, a été suffisant pour permettre au conseil du prévenu d'en prendre connaissance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon l'article 388 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction et non par la citation, qui a pour seul objet de faire connaître au prévenu la date de l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 430 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicables, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué que Didier Y..., resté en fonctions en qualité de salarié à la suite de la cession de la majorité du capital social de la société Phonia, dont il avait été jusqu'alors le président du conseil d'administration, a été mis à pied le 23 septembre 1992 et licencié le 11 octobre 1992 ; que, le 2 décembre 1992, à la suite d'une plainte de la société Phonia, une perquisition a permis de découvrir, notamment, des documents comptables et commerciaux au siège d'une société Diléphone qu'il avait créée depuis sa mise à pied ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges retiennent que, s'il est difficile d'apprécier exactement la nature des pièces saisies, qui ont été aussitôt restituées à la plaignante, il n'en est pas moins établi que certaines d'entre elles - notamment des factures des années 1991 et 1992 et les originaux des inventaires des derniers exercices - étaient nécessaires à la tenue de la comptabilité de la société Phonia ; que la circonstance qu'elles ont été retrouvées dans les locaux de la société Diléphone, constituée par Didier Y... pour exercer une activité similaire à celle de son ancien employeur, exclut qu'il en soit de bonne foi demeuré détenteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, l'infraction retenue à la charge de ce dernier ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1996
Référence
61372568cd5801467741d745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel