Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d748
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 222-24 du Code pénal ; "en ce que l'accusé, renvoyé sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans, après avoir été déclaré coupable de ces faits, a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle "à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale" ; "alors que la peine prononcée étant le maximum de la peine encourue, elle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que l'acquisition d'une telle majorité doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions, la simple mention de ce que la peine a été acquise "à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale" étant insuffisante à garantir le respect de cette formalité substantielle" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 16 mai 1995, qui l'a condamné pour viols aggravés à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 222-24 du Code pénal ; "en ce que l'accusé, renvoyé sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans, après avoir été déclaré coupable de ces faits, a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle "à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale" ; "alors que la peine prononcée étant le maximum de la peine encourue, elle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que l'acquisition d'une telle majorité doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions, la simple mention de ce que la peine a été acquise "à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale" étant insuffisante à garantir le respect de cette formalité substantielle" ; Vu lesdits articles : Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'il s'ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ; Attendu que la feuille de questions énonce que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent l'accusé à la peine de 20 ans de réclusion criminelle" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de déterminer si le maximum de la peine privative de liberté, ainsi prononcée, l'a été à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises du GERS en date du 16 mai 1995 ayant condamné X... à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372568cd5801467741d748
Données disponibles
- Texte intégral