Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d74e
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrégularité de la citation ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'absence d'opposition à contrôle fiscal ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris du caractère non définitif et excessif des redressements" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui font grief à la cour d'appel de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à décision éventuelle du tribunal administratif sur le bien fondé des redressements, ne sauraient être accueillis, dès lors que, le juge répressif, saisi sur le fondement des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, n'a compétence pour statuer, ni sur les valeurs d'assiettes, ni sur l'exigibilité de l'impôt ; Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il critique la déclaration de culpabilité ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1995 qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrégularité de la citation ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du prévenu, que celui-ci ait invoqué dès l'ouverture des débats la nullité de la citation qui lui a été délivrée en qualité de dirigeant de la SARL "Boucherie Farouk", au motif qu'elle ne précisait pas s'il était visé en tant que dirigeant de droit ou de fait ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'absence d'opposition à contrôle fiscal ; Attendu que, ni le jugement, ni l'arrêt attaqué ne font état d'une poursuite ou d'une condamnation de Nourredine X... du chef d'opposition à contrôle fiscal ; Qu'ainsi le moyen est sans objet ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris du caractère non définitif et excessif des redressements" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui font grief à la cour d'appel de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à décision éventuelle du tribunal administratif sur le bien fondé des redressements, ne sauraient être accueillis, dès lors que, le juge répressif, saisi sur le fondement des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, n'a compétence pour statuer, ni sur les valeurs d'assiettes, ni sur l'exigibilité de l'impôt ; Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il critique la déclaration de culpabilité ; Attendu que, pour déclarer Nourredine X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué relève notamment que le caractère intentionnel de l'infraction ressort du fait que l'intéressé, après avoir donné son fonds en location-gérance à la SARL "Boucheries Farouk", dont il était dirigeant de fait, n'a jamais payé ni la TVA, ni l''impôt sur les sociétés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Attendu que Nourredine X... invoquait l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'administration des Impôts pour violation de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, au motif qu'elle n'aurait pas déclaré sa créance au mandataire de justice désigné dans sa liquidation judiciaire personnelle ou dans celle de la SARL "Boucherie Farouk" ; Attendu que, pour rejeter cette prétention et dire que l'intéressé sera solidairement tenu avec cette société au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, en prononçant au surplus la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés, des majorations et amendes fiscales ayant sanctionné les infractions, la cour d'appel énonce que le juge pénal n'étant pas juge de l'impôt, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance fiscale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie civile ne réclamait ni l'allocation de dommages-intérêts, ni le paiement de sa créance, mais, conformément à l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, l'application des articles 1745 du Code général des impôts et L. 272 du Livre des procédures fiscales, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Y..., M. Challe conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- (sur les 3e et 4e moyens réunis) contrainte par corps
Référence
61372568cd5801467741d74e
Données disponibles
- Texte intégral