Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d750
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 80-3 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - V. X..., contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 2 juin 1995, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, dès lors que l'arrêt attaqué énonce que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel était présidée par un conseiller délégué à la protection de l'enfance, ce magistrat est présumé avoir été désigné conformément aux dispositions de l'article L.223-2 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 80-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 80-3 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, imposant au juge d'instruction, lorsque l'instruction lui paraît terminée, de donner connaissance à la personne mise en examen des présomptions de charges réunies contre elle, la chambre spéciale des mineurs relève que, le dossier ayant été transmis au procureur de la République le 16 février 1992 et celui-ci ayant pris ses réquisitions le 10 novembre 1992, ces dispositions entrées en vigueur le 1er mars 1993, étaient alors inapplicables à la procédure en cours ; Qu'en cet état, la chambre spéciale des mineurs a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 226-III de la loi du 4 janvier 1993 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée du défaut de motivation de cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève que l'obligation de motivation instituée par l'article 184 du Code de procédure pénale ne constitue pas une formalité substantielle et qu'en outre il n'est résulté de son inobservation aucune atteinte aux intérêts du prévenu, lequel était "parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés ainsi que des charges relevées à son encontre au cours de l'instruction" ; Qu'en cet état, la chambre spéciale des mineurs a justifié son refus d'annuler l'ordonnance critiquée ; Que, dès lors, le moyen, ne peut être accueilli ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le crime aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la victime de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- (sur le troisième moyen) instruction
Référence
61372568cd5801467741d750
Données disponibles
- Texte intégral