Cour de Cassation · cr — 28 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d753
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3 (a), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, en ses paragraphes 1, 2, 3 (d), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant sous les articles L. 11 à L. 11-7 du Code de la route, le permis de conduire à points à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant de façon indifférenciée le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 9-1 du Code civil, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/heure de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 4 500 francs d'amende et a prononcé pour 21 jours la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3 (a), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'irrégularité de la citation, l'arrêt attaqué retient que l'infraction d'excès de vitesse, reprochée à Edmond X..., repose sur les seuls textes réglementaires du Code de la route, visés dans l'acte initial de la procédure, et non sur les arrêtés municipaux fixant les limites de l'agglomération ; Qu'en cet état, et dès lors que le défaut de publication des textes fondant exclusivement la poursuite n'était pas allégué et que, selon les constatations de la cour d'appel, aucun élément ne permettait de conclure à l'implantation irrégulière du panneau de signalisation marquant l'entrée de l'agglomération, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, en ses paragraphes 1, 2, 3 (d), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dégageant le principe supérieur de l'égalité des armes ; Attendu que, pour déclarer Edmond X... coupable de l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré relève que sa culpabilité découle, non de ses aveux rétractés par la suite, mais des constatations des gendarmes verbalisateurs qui ont procédé au contrôle de la vitesse au moyen d'un appareil régulièrement mis en oeuvre ; Qu'en l'état de tels motifs, et dès lors que le procès-verbal de contravention était soumis à la discussion contradictoire des parties, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant sous les articles L. 11 à L. 11-7 du Code de la route, le permis de conduire à points à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant de façon indifférenciée le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à reprendre l'argumentation que les juges d'appel ont, par une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction, à bon droit écartée ; Qu'ils ne sauraient, en conséquence, prospérer ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 9-1 du Code civil, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Attendu que la suspension temporaire du permis de conduire, assortie de l'exécution provisoire, n'apparaît pas incompatible avec les textes susvisés, fondés sur le respect de la présomption d'innocence, dès lors que cette peine complémentaire n'intervient qu'après la déclaration de culpabilité du prévenu et que son caractère de mesure de protection sociale, au sens de l'article L. 13 du Code de la route, justifie, selon la décision du juge, son application immédiate ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1996
Référence
61372568cd5801467741d753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel