Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d756
- Date
- 14 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y..., créateur d'un objet de mobilier urbain à usage de borne publicitaire et poubelle dénommée "baudinette", pour lequel il a formé en 1976 une demande de brevet, est propriétaire de la marque du même nom ; qu'il a, par l'intermédiaire de la société Jean-Claude Y... Publicité, concédé, d'une part, une licence exclusive de fabrication à la société Baudi-France, dirigée par Pierre X... et, d'autre part, une licence exclusive de commercialisation à la société Baudibel, dirigée par Jean Z... ; Que, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Baudi-France, qui faisait valoir que la société Baudibel faisait fabriquer par un tiers les bornes publicitaires au mépris des droits qui lui avaient été conférés par l'inventeur, Jean Z... a été poursuivi pour avoir, en 1982, contrefait la marque "la Baudinette" et fait un usage illicite de cette marque ; Que Pierre X..., agissant en qualité d'ancien dirigeant de la société Baudi-France après clôture de la liquidation judiciaire de celle-ci, Jean- Claude Y... et le syndic à la liquidation des biens de la société Jean-Claude Y... Publicité et au règlement judiciaire de Jean-Claude Y..., se sont constitués parties civiles ; Que le prévenu a été relaxé du délit de contrefaçon par la cour d'appel de Dijon mais que cet arrêt a été cassé, en ses seules dispositions civiles, sur le pourvoi des parties civiles ; Attendu que, devant la juridiction de renvoi, Jean Z... a opposé une fin de non-recevoir aux demandes formulées par les parties civiles ; que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que, soulevée pour la première fois devant elle, après débats sur le fond en première instance, celle-ci n'est pas recevable ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont ainsi statué, l'exception d'irrecevabilité des actions civiles pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le propriétaire de la marque, le concessionnaire et le syndic étaient recevables à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice découlant non d'une contrefaçon de brevet, mais des seuls faits poursuivis, de contrefaçon de marque ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, - LA SOCIETE BAUDIBEL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 13 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, a statué sur les intérêts civils après relaxe définitive du prévenu pour contrefaçon de marque ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 423, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables en leurs demandes ; "aux motifs que ne sauraient être considérés comme étant soulevé "in limine litis" des moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes des parties civiles et formés pour la première fois en cause d'appel ; "alors que l'irrecevabilité de l'action civile peut être souvelée à tout moment de la procédure, et même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y..., créateur d'un objet de mobilier urbain à usage de borne publicitaire et poubelle dénommée "baudinette", pour lequel il a formé en 1976 une demande de brevet, est propriétaire de la marque du même nom ; qu'il a, par l'intermédiaire de la société Jean-Claude Y... Publicité, concédé, d'une part, une licence exclusive de fabrication à la société Baudi-France, dirigée par Pierre X... et, d'autre part, une licence exclusive de commercialisation à la société Baudibel, dirigée par Jean Z... ; Que, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Baudi-France, qui faisait valoir que la société Baudibel faisait fabriquer par un tiers les bornes publicitaires au mépris des droits qui lui avaient été conférés par l'inventeur, Jean Z... a été poursuivi pour avoir, en 1982, contrefait la marque "la Baudinette" et fait un usage illicite de cette marque ; Que Pierre X..., agissant en qualité d'ancien dirigeant de la société Baudi-France après clôture de la liquidation judiciaire de celle-ci, Jean- Claude Y... et le syndic à la liquidation des biens de la société Jean-Claude Y... Publicité et au règlement judiciaire de Jean-Claude Y..., se sont constitués parties civiles ; Que le prévenu a été relaxé du délit de contrefaçon par la cour d'appel de Dijon mais que cet arrêt a été cassé, en ses seules dispositions civiles, sur le pourvoi des parties civiles ; Attendu que, devant la juridiction de renvoi, Jean Z... a opposé une fin de non-recevoir aux demandes formulées par les parties civiles ; que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que, soulevée pour la première fois devant elle, après débats sur le fond en première instance, celle-ci n'est pas recevable ; Attendu que, si c'est à tort que les juges ont ainsi statué, l'exception d'irrecevabilité des actions civiles pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le propriétaire de la marque, le concessionnaire et le syndic étaient recevables à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice découlant non d'une contrefaçon de brevet, mais des seuls faits poursuivis, de contrefaçon de marque ; D'où il suit que le moyen doit ête écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 422 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Z..., tant en son nom personnel qu'en tant que liquidateur de la société Baudibel, civilement responsable, à verser la somme de 400 000 francs à Me A..., en sa qualité de liquidateur de la société Jean-Claude Y..., celles de 200 000 francs et 100 000 francs à Me A..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire personnel de Jean-Claude Y..., condamné Jean Z... à verser à Me A... ès-qualités, une somme totale de 25 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ordonné la restitution à Pierre X... des sommes consignées dans le cadre de la procédure, condamné Jean Z... à verser à ce dernier la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et rejeté les demandes reconventionnelles de Jean Z... ; "aux motifs que Jean Z... ne saurait sérieusement soutenir que l'article II du contrat de concession lui accordant le droit d'usage et d'exploitation de la marque "La Baudinette" l'autorisait à faire fabriquer cet objet en fraude de la SA Baudi-France ; que cet article ne conférait aucun droit sur la fabrication des inventions, et notamment de "La Baudinette", alors que l'article 626 précité rappelait expressément au concessionnaire qu'en dehors des cas de dissolution ou de liquidation spécifiés dans la convention, il n'avait pas le droit de faire fabriquer les bornes, qu'il appartenait à l'intéressé, au cas où la société Baudi-France aurait été dans l'impossibilité de lui livrer les "Baudinettes" commandées, de suivre une procédure judiciaire et non de passer commande directement auprès d'un autre fournisseur en alléguant, sans se justifier, d'un état de nécessité ; qu'ainsi la commande du 31 août 1982 portant sur des objets reproduisant servilement les modèles et dessins dont Jean-Claude Y... était propriétaire et portant la marque "La Baudinette", constituait une contrefaçon de marque ; "alors qu'en se fondant exclusivement sur le fait que Jean Z... aurait fait fabriquer des objets considérés en fraude des droits de la société Baudi-France laquelle bénéficiait d'un contrat de fabrication exclusive, sans relever une atteinte portée aux droits du titulaire de la marque, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contrefaçon de marque imputée à Jean Z... et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
Référence
61372568cd5801467741d756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel