Cour de Cassation · cr — 8 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d757
- Date
- 8 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410, 416 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable, 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maria X... coupable d'abus de confiance ; "alors que, dans sa lettre adressée à la Cour pour solliciter le renvoi de l'affaire à une prochaine audience pour des raisons de santé, Maria X... faisait état de l'offre qu'elle avait faite à l'huissier de justice de reprendre le véhicule, et qui n'avait pas été acceptée ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maria, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 octobre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 410, 416 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire à une prochaine audience, adressée par la prévenue non comparante, et statuer contradictoirement à son égard, la cour d'appel, après avoir analysé le certificat médical joint à la lettre de l'intéressée, relève "le caractère imprécis et non circonstancié de l'excuse" et la déclare en conséquence non valable ; Attendu que, par ces constatations souveraines, la juridiction du second degré a fait l'exacte application des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable, 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Maria X... coupable d'abus de confiance ; "alors que, dans sa lettre adressée à la Cour pour solliciter le renvoi de l'affaire à une prochaine audience pour des raisons de santé, Maria X... faisait état de l'offre qu'elle avait faite à l'huissier de justice de reprendre le véhicule, et qui n'avait pas été acceptée ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Maria Y..., épouse X..., coupable d'abus de confiance, les juges retiennent qu'ayant pris en location une voiture automobile, la demanderesse n'a honoré aucune des échéances du loyer et, malgré plusieurs mises en demeure, n'a pas restitué le véhicule, prétextant un litige commercial avec le loueur ; qu'ils ajoutent qu'elle n'a pas saisi de ce litige la juridiction compétente ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre mieux qu'elle ne l'a fait au moyen de défense contenu dans la lettre adressée par la prévenue, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372568cd5801467741d757
Données disponibles
- Texte intégral