Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d75c
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 de la Convention d'extradition entre la France et le Maroc, 21 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de spécialité de l'extradition; "en ce que la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du prévenu, a prononcé le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel de Péronne à raison de faits pour lesquels son extradition n'avait pas été autorisée par l'Etat requis; "aux motifs que le dossier n° 18/86 concerne des faits de banqueroute, d'abus de biens sociaux et d'escroqueries commis entre le 23 décembre 1982 et le 23 décembre 1985 à la SARL Poly Flash à Rouy-le-Grand (80) et entre le 5 mars 1983 et le 5 mars 1986 à la SARL Poly Flash à Bohain (02); que le dossier n° 29/89 concerne des faits de faux et usage de faux, d'escroqueries, d'abus de confiance et de banqueroute commis dans l'Oise ou à Nesles (80) courant mai et juin 1989; qu'André Y... s'étant réfugié au Maroc, une procédure d'extradition a été diligentée contre lui dans le cadre du dossier n° 18/86 pour aboutir à son extradition, le 20 octobre 1990, accordée, après un arrêt de la Cour suprême du Maroc du 8 mars 1990, par un décret du 13 août 1990 suite au mandat d'arrêt international du 23 octobre 1989 lancé par Mlle Martinez, juge d'instruction à Péronne ; qu'une demande complémentaire avait été également adressée aux autorités marocaines sur le fondement du mandat d'arrêt international du 10 août 1989 lancé par Mme X... dans le cadre de la procédure n° 29/89; que les autorités marocaines n'ont pas statué sur cette demande complémentaire et que le décret d'extradition ne vise expressément que la procédure n° 18/86; qu'il en résulte une difficulté quant à la portée de l'extradition accordée, laquelle est diversement appréciée par le parquet, le juge d'instruction et le prévenu; "que le parquet de Péronne considère que le Royaume du Maroc n'ayant aucune raison de refuser l'extradition d'André Y... pour les faits du dossier n° 29/89 estime que l'autorisation d'extrader est implicite nonobstant le silence du Maroc sur la demande complémentaire formée à propos de ce dossier distinct; que le prévenu a soutenu au contraire, que son extradition n'avait été accordée que pour le seul dossier n° 18/86; que le magistrat instructeur, considérant tout au moins qu'il y avait ambiguïté a demandé le 14 octobre 1991 l'extension de l'extradition aux infractions visées dans le dossier n° 29/89; qu'il attendait l'arrêt de la Cour suprême du 8 mars 1990 pour lui démontrer que l'avis favorable donné à l'extradition visait également les faits du dossier n° 29/89, soit un nouveau décret accordant l'extension d'extradition sollicitée; mais que le Royaume du Maroc s'est en 1993 contenté de répondre que la Cour suprême considérait avoir déjà statué sur la demande d'extradition dans son arrêt du 8 mars 1990; que tout indique donc que la décision de la Cour suprême est allée dans un sens favorable à l'extradition sinon le décret d'extradition du 13 août 1990 aurait formellement exclu de son champ les faits du dossier n° 29/89; que le magistrat instructeur considérant cependant qu'il subsistait un doute, aucune copie intégrale de l'arrêt de la Cour suprême n'ayant été fournie par le Maroc a estimé, faute de certitude quant à l'extension d'extradition, ne pouvoir renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour y répondre des faits contenus dans le dossier n° 29/89 et a rendu de ce chef une ordonnance de non-lieu en application de l'article 45, alinéa 2, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957; "que le principe de la spécialité de l'extradition, reconnu par l'article 21 de la loi du 10 mars 1927, qui stipule que l'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieur à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, ne fait obstacle au jugement des infractions, mais conduit à considérer comme absent l'individu jugé pour des infractions non visées dans l'acte d'extradition; que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, dans son article 45, alinéa 2, aux termes duquel l'individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, reprend en termes équivalents ce principe de spécialité; que l'interprétation de ce principe ne fait pas obstacle au renvoi devant la juridiction de jugement du mis en examen pour tous les chefs d'infractions; qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier la portée de l'extradition et de se prononcer, soit par une décision contradictoire si les faits sont visés dans l'extradition, soit par une décision de défaut dans le cas contraire (arrêt, analyse, p. 3 à 6); "1°) alors que, d'une part, il appartient à la chambre d'accusation d'examiner, en provoquant au besoin les observations du gouvernement, si le principe de la spécialité de l'extradition ne s'oppose pas en l'état au renvoi du prévenu devant un tribunal correctionnel à raison de faits antérieurs à sa remise mais non expressément visés dans les documents portant extradition; "2°) alors que, d'autre part, un arrêt signifiant son renvoi correctionnel à un prévenu constitue en lui-même une mesure de poursuite prohibée en vertu du principe de spécialité exprimé dans la convention bilatérale entre la France et le Maroc en son article 42";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 juin 1994, qui a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à son bénéfice et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries, complicité d'escroquerie, abus de confiance, usage de chèques falsifiés et banqueroute, et ce, en état de récidive légale; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42 de la Convention d'extradition entre la France et le Maroc, 21 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de spécialité de l'extradition; "en ce que la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du prévenu, a prononcé le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel de Péronne à raison de faits pour lesquels son extradition n'avait pas été autorisée par l'Etat requis; "aux motifs que le dossier n° 18/86 concerne des faits de banqueroute, d'abus de biens sociaux et d'escroqueries commis entre le 23 décembre 1982 et le 23 décembre 1985 à la SARL Poly Flash à Rouy-le-Grand (80) et entre le 5 mars 1983 et le 5 mars 1986 à la SARL Poly Flash à Bohain (02); que le dossier n° 29/89 concerne des faits de faux et usage de faux, d'escroqueries, d'abus de confiance et de banqueroute commis dans l'Oise ou à Nesles (80) courant mai et juin 1989; qu'André Y... s'étant réfugié au Maroc, une procédure d'extradition a été diligentée contre lui dans le cadre du dossier n° 18/86 pour aboutir à son extradition, le 20 octobre 1990, accordée, après un arrêt de la Cour suprême du Maroc du 8 mars 1990, par un décret du 13 août 1990 suite au mandat d'arrêt international du 23 octobre 1989 lancé par Mlle Martinez, juge d'instruction à Péronne ; qu'une demande complémentaire avait été également adressée aux autorités marocaines sur le fondement du mandat d'arrêt international du 10 août 1989 lancé par Mme X... dans le cadre de la procédure n° 29/89; que les autorités marocaines n'ont pas statué sur cette demande complémentaire et que le décret d'extradition ne vise expressément que la procédure n° 18/86; qu'il en résulte une difficulté quant à la portée de l'extradition accordée, laquelle est diversement appréciée par le parquet, le juge d'instruction et le prévenu; "que le parquet de Péronne considère que le Royaume du Maroc n'ayant aucune raison de refuser l'extradition d'André Y... pour les faits du dossier n° 29/89 estime que l'autorisation d'extrader est implicite nonobstant le silence du Maroc sur la demande complémentaire formée à propos de ce dossier distinct; que le prévenu a soutenu au contraire, que son extradition n'avait été accordée que pour le seul dossier n° 18/86; que le magistrat instructeur, considérant tout au moins qu'il y avait ambiguïté a demandé le 14 octobre 1991 l'extension de l'extradition aux infractions visées dans le dossier n° 29/89; qu'il attendait l'arrêt de la Cour suprême du 8 mars 1990 pour lui démontrer que l'avis favorable donné à l'extradition visait également les faits du dossier n° 29/89, soit un nouveau décret accordant l'extension d'extradition sollicitée; mais que le Royaume du Maroc s'est en 1993 contenté de répondre que la Cour suprême considérait avoir déjà statué sur la demande d'extradition dans son arrêt du 8 mars 1990; que tout indique donc que la décision de la Cour suprême est allée dans un sens favorable à l'extradition sinon le décret d'extradition du 13 août 1990 aurait formellement exclu de son champ les faits du dossier n° 29/89; que le magistrat instructeur considérant cependant qu'il subsistait un doute, aucune copie intégrale de l'arrêt de la Cour suprême n'ayant été fournie par le Maroc a estimé, faute de certitude quant à l'extension d'extradition, ne pouvoir renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour y répondre des faits contenus dans le dossier n° 29/89 et a rendu de ce chef une ordonnance de non-lieu en application de l'article 45, alinéa 2, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957; "que le principe de la spécialité de l'extradition, reconnu par l'article 21 de la loi du 10 mars 1927, qui stipule que l'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieur à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, ne fait obstacle au jugement des infractions, mais conduit à considérer comme absent l'individu jugé pour des infractions non visées dans l'acte d'extradition; que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, dans son article 45, alinéa 2, aux termes duquel l'individu qui aura été livré, ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, reprend en termes équivalents ce principe de spécialité; que l'interprétation de ce principe ne fait pas obstacle au renvoi devant la juridiction de jugement du mis en examen pour tous les chefs d'infractions; qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier la portée de l'extradition et de se prononcer, soit par une décision contradictoire si les faits sont visés dans l'extradition, soit par une décision de défaut dans le cas contraire (arrêt, analyse, p. 3 à 6); "1°) alors que, d'une part, il appartient à la chambre d'accusation d'examiner, en provoquant au besoin les observations du gouvernement, si le principe de la spécialité de l'extradition ne s'oppose pas en l'état au renvoi du prévenu devant un tribunal correctionnel à raison de faits antérieurs à sa remise mais non expressément visés dans les documents portant extradition; "2°) alors que, d'autre part, un arrêt signifiant son renvoi correctionnel à un prévenu constitue en lui-même une mesure de poursuite prohibée en vertu du principe de spécialité exprimé dans la convention bilatérale entre la France et le Maroc en son article 42"; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt selon lesquelles il appartiendra au tribunal d'apprécier la portée de l'extradition; que ces énonciations ne concernant pas la compétence et ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de A... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de Z..., Karsenty conseillers référendaires, le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372568cd5801467741d75c
Données disponibles
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