Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d75e
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11 et 12 , 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire et modifiant les obligations du contrôle judiciaire a dit qu'Antoine X... devra se présenter une fois par quinzaine au service du contrôle judiciaire, que le cautionnement de 54 000 francs garantira à hauteur de 24 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure, à hauteur de 30 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes et a maintenu pour le surplus les obligations du contrôle judiciaire telles que prévues par l'ordonnance du 25 septembre 1995 ; "aux motifs que, "compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices sérieux laissant présumer qu'il a participé en connaissance de cause aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; "les dispositions des articles 138 et celles impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 5 3 qui dispose que : "Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience" ; "la mesure de contrôle judiciaire est nécessaire pour garantir, compte tenu du quantum de la peine encourue, sa représentation en justice, pour permettre le bon déroulement de l'instruction, prévenir le renouvellement de ces faits multiples commis de manière habituelle depuis plusieurs années et enfin pour préserver l'ordre public ; "le cautionnement ne saurait, au regard des ressources de l'appelant notamment du salaire qu'il perçoit au sein du centre de formation des apprentis et de sa situation patrimoniale, être considéré comme excessif. Toutefois la part destinée à garantir sa représentation en justice doit être portée à 24 000 francs ; "l'interdiction de poursuivre ses activités au sein de l'ECP, au préjudice de laquelle Antoine X... apparaît avoir commis de nombreux détournements à son profit personnel, est l'unique moyen d'éviter les disparitions des preuves et indices matériels. Elle est également indispensable pour prévenir le renouvellement des faits et préserver l'ordre public du trouble encore actuel causé par ces détournements imputables au chef d'un établissement de formation professionnelle ; "il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points. Par contre, l'obligation de se présenter au contrôle judiciaire une fois par quinzaine suffit, compte tenu du cautionnement minime mis à sa charge, pour garantir sa représentation en justice"" ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver leur décision de rejet de demande de mainlevée de contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de l'inculpé pour les motifs généraux susrappelés sans faire aucunement référence aux circonstances précises de l'espèce et sans s'expliquer sur la nécessité des mesures ordonnées, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la restriction à la liberté des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la chambre d'accusation qui ne caractérise pas un tel risque, d'ailleurs inexistant, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que la décision attaquée qui ordonne à l'inculpé de versement d'un cautionnement, sans préciser que l'intéressé n'offre pas de garantie suffisante de représentation, méconnaît les dispositions impératives des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale ; "alors, de quatrième part, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement doivent être décidés compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en se déterminant en fonction des seules ressources apparentes de celui-ci sans rechercher s'il pouvait effectivement faire face au versement d'une caution et notamment si cette mesure était compatible avec l'interdiction professionnelle concomitante qui allait nécessairement priver Antoine X... de toutes ressources, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que l'obligation de se présenter au contrôle judiciaire une fois par quinzaine suffit compte tenu du cautionnement minime mis à sa charge pour garantir sa représentation en justice sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles Antoine X... faisait valoir que la représentation en justice était assurée par un cautionnement, qu'il n'avait jamais cherché à se soustraire à l'action de la justice et que la fréquence de l'obligation de se présenter au contrôle judiciaire était inutilement contraignante et source de difficultés, la chambre d'accusation n'a pas motivé suffisamment sa décision" ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt n 10 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, escroqueries, recel, abus de confiance et détention illicite d'armes et munitions, a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire et a modifié certaines obligations de ce contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11 et 12 , 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire et modifiant les obligations du contrôle judiciaire a dit qu'Antoine X... devra se présenter une fois par quinzaine au service du contrôle judiciaire, que le cautionnement de 54 000 francs garantira à hauteur de 24 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure, à hauteur de 30 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes et a maintenu pour le surplus les obligations du contrôle judiciaire telles que prévues par l'ordonnance du 25 septembre 1995 ; "aux motifs que, "compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices sérieux laissant présumer qu'il a participé en connaissance de cause aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; "les dispositions des articles 138 et celles impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 5 3 qui dispose que : "Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience" ; "la mesure de contrôle judiciaire est nécessaire pour garantir, compte tenu du quantum de la peine encourue, sa représentation en justice, pour permettre le bon déroulement de l'instruction, prévenir le renouvellement de ces faits multiples commis de manière habituelle depuis plusieurs années et enfin pour préserver l'ordre public ; "le cautionnement ne saurait, au regard des ressources de l'appelant notamment du salaire qu'il perçoit au sein du centre de formation des apprentis et de sa situation patrimoniale, être considéré comme excessif. Toutefois la part destinée à garantir sa représentation en justice doit être portée à 24 000 francs ; "l'interdiction de poursuivre ses activités au sein de l'ECP, au préjudice de laquelle Antoine X... apparaît avoir commis de nombreux détournements à son profit personnel, est l'unique moyen d'éviter les disparitions des preuves et indices matériels. Elle est également indispensable pour prévenir le renouvellement des faits et préserver l'ordre public du trouble encore actuel causé par ces détournements imputables au chef d'un établissement de formation professionnelle ; "il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points. Par contre, l'obligation de se présenter au contrôle judiciaire une fois par quinzaine suffit, compte tenu du cautionnement minime mis à sa charge, pour garantir sa représentation en justice"" ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues de motiver leur décision de rejet de demande de mainlevée de contrôle judiciaire par référence aux éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de l'inculpé pour les motifs généraux susrappelés sans faire aucunement référence aux circonstances précises de l'espèce et sans s'expliquer sur la nécessité des mesures ordonnées, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la restriction à la liberté des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que la chambre d'accusation qui ne caractérise pas un tel risque, d'ailleurs inexistant, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que la décision attaquée qui ordonne à l'inculpé de versement d'un cautionnement, sans préciser que l'intéressé n'offre pas de garantie suffisante de représentation, méconnaît les dispositions impératives des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale ; "alors, de quatrième part, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement doivent être décidés compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en se déterminant en fonction des seules ressources apparentes de celui-ci sans rechercher s'il pouvait effectivement faire face au versement d'une caution et notamment si cette mesure était compatible avec l'interdiction professionnelle concomitante qui allait nécessairement priver Antoine X... de toutes ressources, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que l'obligation de se présenter au contrôle judiciaire une fois par quinzaine suffit compte tenu du cautionnement minime mis à sa charge pour garantir sa représentation en justice sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles Antoine X... faisait valoir que la représentation en justice était assurée par un cautionnement, qu'il n'avait jamais cherché à se soustraire à l'action de la justice et que la fréquence de l'obligation de se présenter au contrôle judiciaire était inutilement contraignante et source de difficultés, la chambre d'accusation n'a pas motivé suffisamment sa décision" ; Attendu qu'Antoine X..., placé sous mandat de dépôt le 1er juin 1995, a fait l'objet d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire le 25 septembre 1995, comportant l'obligation, d'une part, de verser, en 18 mensualités, un cautionnement de 54 000 francs, garantissant à concurrence de 4 000 francs sa représentation en justice et à concurrence de 50 000 francs la réparation des dommages causés par les infractions, et d'autre part, de se présenter une fois par semaine au service du contrôle judiciaire ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de directeur de l'Ecole de Coiffeur de Paris (ECP) ; que, par ordonnance du 29 septembre 1995, sa demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire a été rejetée ; Attendu que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire mais a modifié partiellement les obligations de celui-ci, en ce qu'elle a décidé que le cautionnement de 54 000 francs garantirait, à concurrence de 24 000 francs, la représentation en justice de l'intéressé, et de 30 000 francs, la réparation des dommages causés par les infractions, et fixé, par ailleurs, à une fois par quinzaine l'obligation pour Antoine X... de se présenter au service du contrôle judiciaire, alors que l'interdiction d'exercer les fonctions de directeur de l'ECP a été maintenue ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a, par les motifs exactement reproduits au moyen, et répondant aux exigences des articles 138-11 et 12 et 142 du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel : Attendu que ce mémoire a été produit postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller rapporteur commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- controle judiciaire
Référence
61372568cd5801467741d75e
Données disponibles
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