Cour de Cassation · cr — 21 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d75f
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre 1991 et 1993, à la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, Bernard Z..., Irfan Y..., Daniel A... et Hakim F...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 112-1, 131-30, 222-36, 222-37 et 222-48 du nouveau Code pénal, 4 de l'ancien Code pénal, 223 et 373 de la loi n° 92-1136 du 16 décembre 1992, 33-1 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir condamné Giuseppe E... des chefs d'importation illicite de stupéfiants et de transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français; "aux motifs que, eu égard au nombre de voyages d'importation organisée, il y a lieu de prononcer cette mesure, en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, en vigueur au moment des faits et des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable à compter du 1er mars 1994; "alors, d'une part, que la loi n° 92-1036 du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, a prévu, en son article 223, l'abrogation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, sur lequel la cour d'appel n'a pu légalement fonder sa décision de prononcer l'interdiction définitive du territoire français; "alors, d'autre part, que l'article 131-30 du nouveau Code pénal, dans sa rédaction originaire, prévoyait, sans distinguer selon la nature des infractions commises, que l'interdiction du territoire français n'était pas applicable à l'encontre de certains étrangers, notamment à l'encontre du condamné qui, comme le demandeur (D 21/52), réside régulièrement en France depuis plus de 15 ans; que l'article 33-1 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, applicable à compter du 1er mars 1994, qui modifie l'article 131-30 du nouveau Code pénal en décidant que les étrangers protégés peuvent faire l'objet d'une interdiction du territoire français par une décision spécialement motivée, constitue une loi nouvelle plus sévère qui ne saurait s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer à l'encontre de Giuseppe E... une interdiction définitive du territoire français, sur le fondement de l'article 131-30 tel que modifié par la loi du 24 août 1993 applicable à compter du 1er mars 1994, pour des faits commis de 1989 à 1992"; Mais sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1 du Code pénal et L.627 du Code de la santé publique;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur les pourvois formés par : - DEROCHE Bernard, - RENNA D..., - C... Dominique, - CANAK Cemalettin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1994, qui, dans les poursuites suivies notamment contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné Bernard DEROCHE à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour, et 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, Guiseppe E... à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, assortis d'une période de sûreté égale aux deux-tiers de la peine, et à l'interdiction définitive du territoire français, Dominique C... à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français, Cemalettin CANAK à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français, et qui a prononcé sur les pénalités douanières; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur les pourvois formés par Bernard Z..., Cemalettin X..., et Dominique C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs ; II- Sur le pourvoi formé par Guiseppe E... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 112-1, 131-30, 222-36, 222-37 et 222-48 du nouveau Code pénal, 4 de l'ancien Code pénal, 223 et 373 de la loi n° 92-1136 du 16 décembre 1992, 33-1 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir condamné Giuseppe E... des chefs d'importation illicite de stupéfiants et de transport, détention, offre ou cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français; "aux motifs que, eu égard au nombre de voyages d'importation organisée, il y a lieu de prononcer cette mesure, en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, en vigueur au moment des faits et des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable à compter du 1er mars 1994; "alors, d'une part, que la loi n° 92-1036 du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, a prévu, en son article 223, l'abrogation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, sur lequel la cour d'appel n'a pu légalement fonder sa décision de prononcer l'interdiction définitive du territoire français; "alors, d'autre part, que l'article 131-30 du nouveau Code pénal, dans sa rédaction originaire, prévoyait, sans distinguer selon la nature des infractions commises, que l'interdiction du territoire français n'était pas applicable à l'encontre de certains étrangers, notamment à l'encontre du condamné qui, comme le demandeur (D 21/52), réside régulièrement en France depuis plus de 15 ans; que l'article 33-1 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, applicable à compter du 1er mars 1994, qui modifie l'article 131-30 du nouveau Code pénal en décidant que les étrangers protégés peuvent faire l'objet d'une interdiction du territoire français par une décision spécialement motivée, constitue une loi nouvelle plus sévère qui ne saurait s'appliquer aux faits antérieurs à son entrée en vigueur; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer à l'encontre de Giuseppe E... une interdiction définitive du territoire français, sur le fondement de l'article 131-30 tel que modifié par la loi du 24 août 1993 applicable à compter du 1er mars 1994, pour des faits commis de 1989 à 1992"; Attendu que Guiseppe E..., déclaré notamment coupable d'importations de stupéfiants commises en 1991 et 1992, a été condamné par l'arrêt attaqué à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, prévue par les articles L.627 et L.630-1 du Code de la santé publique applicables lors des faits, et par les articles 131-30, 222-36, et 222-48 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994; Attendu, dès lors, d'une part que l'abrogation de l'article L.630-1 précité par la loi du 16 décembre 1992 n'est intervenue qu'à l'entrée en vigueur de cette loi le 1er mars 1994, et dès lors, d'autre part, qu'à cette date, sont devenus applicables les articles 131-30 et 222-48 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1 du Code pénal et L.627 du Code de la santé publique; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer que les peines applicables à la date à laquelle les faits qu'ils répriment ont été commis; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre 1991 et 1993, à la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, Bernard Z..., Irfan Y..., Daniel A... et Hakim F...; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, la privation des seuls droits civiques était encourue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'étendre, dans les conditions prévues par l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée à Irfan Y..., Daniel A..., et Hakim F..., condamnés par l'arrêt attaqué, qui ne sont pas pourvus; Par ces motifs, I- Sur les pourvois formés par Cemalettin X..., Dominique C... et Giuseppe E... : Les REJETTE ; II- Sur le pourvoi formé par Bernard Z... : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 30 septembre 1994, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions prononçant la privation des droits civils et de famille, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues; DIT que le présent arrêt aura effet à l'égard de Irfan Y..., Daniel B... et Hakim F...; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- (sur le moyen unique de g. renna) lois et reglements
Référence
61372568cd5801467741d75f
Données disponibles
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