Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d760
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après débats en chambre du conseil le 24 novembre 1994, le prononcé de la décision a été renvoyé à l'audience du 15 décembre 1994, que la chambre d'accusation a alors délibéré dans les conditions prescrites à l'article 200 du Code de procédure pénale, et qu'enfin l'arrêt a été rendu à cette audience où "siégeaient M. Vernette, président de la chambre d'accusation nommé par décret du président de la République du 18 décembre 1991, Mme Z... et M. Levet, conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel"; Que ces magistrats sont, en vertu de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à l'audience du 24 novembre 1994; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 200, 575-6°, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 24 novembre 1994 et que le prononcé de l'arrêt a été effectué à l'audience du 15 décembre 1994, où siégeaient M. Vernette, président de la chambre d'accusation, Mme Z... et M. Levet, conseillers désignés par l'assemblée générale de la Cour, de sorte que l'arrêt qui ne mentionne pas la composition de la Cour lors des débats ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Sur le second moyen pris de la violation des articles 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, violation du principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a estimé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des 3 personnes mises en examen ou toutes autres; "aux motifs que, les déclarations de M. Y..., la reconnaissance par les deux gendarmes de l'usage de la force, le certificat médical du docteur A... établissent qu'il y a eu violence ; que l'escalade observée dans les déclarations successives de M. Y... quant à la sévérité des violences subies ne permet pas de se satisfaire de son témoignage, sauf à le corroborer avec le certificat et la déclaration du docteur A...; que l'unique lésion apparente relevée par ce médecin concerne une contusion à l'épaule droite; elle peut révéler un coup mais être aussi la conséquence de la chute du sujet ; aucune trace de coup n'a été décelée aux endroits évoqués tardivement par M. Y...; ainsi la preuve n'est pas rapportée de ce que celui-ci ait été frappé ou battu; que les douleurs, scoliose, et traces d'enserrement des poignets décelées par ailleurs peuvent en revanche être compatibles avec une chute, une empoignade et "le supplice de la chaîne"; qu'il y a lieu d'observer que cette affaire de chaîne passée autour du cou et attaché au mur de la cellule n'a pas été évoquée spontanément par M. Y...; celui-ci n'en fait état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition par le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre alors qu'elle apparaît bien avant dans les écritures de son défenseur (mémoire déposé au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 1er mars 1990 à la veille de l'audience de la chambre d'accusation de cette Cour); elle est d'ailleurs totalement incompatible avec l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et M. Y... a été confondu, sur ce point, lors de la confrontation générale du 12 septembre 1994; "que le fait qu'il n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du docteur D... et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès du docteur A... ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs peuvent n'apparaître que 2 ou 3 jours après; qu'ainsi la preuve n'est nullement rapportée que M. Y... ait subi des sévices après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de violences dont les conséquences corporelles ont été constatées par le docteur A...; qu'enfin, l'usage de la force pour maîtriser M. Y..., alors qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était parfaitement légitime; les violences commises à cette occasion n'ont pas excédé ce qui est admissible en la matière; au vu des constatations médicales, il y a eu empoignade, il y a eu chute, il n'y a pas eu coups ni utilisation d'arme; les traces qui apparaissent aux poignets sont celles que laissent couramment les menottes; "aux motifs, d'autre part, que les auteurs des violences ne pouvaient certainement pas être le gendarme Marchal pourtant formellement mis en cause par M. Y... avant qu'il ne revienne sur ses accusations lors de l'ultime confrontation; qu'il est établi que ce gendarme était en métropole au moment des faits; qu'il ne pouvait pas s'agir davantage du gendarme Munier qui était hors de la brigade au moment de l'action initiale et n'est rentré que plus tard pendant l'interrogatoire; que les auteurs des violences sont certainement les gendarmes Bavarin et Gaillard qui reconnaissent avoir employé la force mais que la partie civile n'a pas porté plainte contre le second; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué dont les affirmations sont en contradiction avec le fait que, dès sa plainte avec constitution de partie civile en 1989, M. Y... se plaignait d'avoir été enchaîné, ce que d'ailleurs rappelle l'arrêt de la chambre criminelle de 1991, et dont, les énonciations sur l'appréciation des charges qui, en tout état de cause, ne sont que la stricte reproduction du réquisitoire du procureur général, ne sauraient avoir répondu, même implicitement, au mémoire postérieur du demandeur rappelant les déclarations de Bavarin lui-même selon lesquelles M. Y... avait été menotté de 15 heures à 23 heures et l'invitant expressément à s'interroger sur le point de savoir si la rétractation musculaire, constatée par le médecin ayant examiné M. Y..., mais passée sous silence dans ledit réquisitoire, ne résultait pas de l'enchaînement du demandeur pendant la nuit, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant ainsi de base légale; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui pour mettre hors de cause le gendarme Gaillard, tout en relevant qu'il était sans aucun doute possible le coauteur des violences subies, se borne à énoncer que M. Y... n'aurait pas porté plainte contre lui, a méconnu le principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction, qui a pour conséquence, ainsi que le rappelait d'ailleurs l'arrêt de la chambre criminelle du 22 janvier 1991 l'obligation d'informer, au vu des réquisitions initiales visant l'article 309 du Code pénal, contre toute personne que l'information ferait connaître, dans tous les cas ou comme, en l'espèce, la plainte de la victime n'était pas nécessaire pour mettre en mouvement l'action publique";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Adrien, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 15 décembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Michel C..., Richard B... et Alain X..., du chef de violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 du Code pénal ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 200, 575-6°, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 24 novembre 1994 et que le prononcé de l'arrêt a été effectué à l'audience du 15 décembre 1994, où siégeaient M. Vernette, président de la chambre d'accusation, Mme Z... et M. Levet, conseillers désignés par l'assemblée générale de la Cour, de sorte que l'arrêt qui ne mentionne pas la composition de la Cour lors des débats ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après débats en chambre du conseil le 24 novembre 1994, le prononcé de la décision a été renvoyé à l'audience du 15 décembre 1994, que la chambre d'accusation a alors délibéré dans les conditions prescrites à l'article 200 du Code de procédure pénale, et qu'enfin l'arrêt a été rendu à cette audience où "siégeaient M. Vernette, président de la chambre d'accusation nommé par décret du président de la République du 18 décembre 1991, Mme Z... et M. Levet, conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel"; Que ces magistrats sont, en vertu de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à l'audience du 24 novembre 1994; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire, violation du principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a estimé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des 3 personnes mises en examen ou toutes autres; "aux motifs que, les déclarations de M. Y..., la reconnaissance par les deux gendarmes de l'usage de la force, le certificat médical du docteur A... établissent qu'il y a eu violence ; que l'escalade observée dans les déclarations successives de M. Y... quant à la sévérité des violences subies ne permet pas de se satisfaire de son témoignage, sauf à le corroborer avec le certificat et la déclaration du docteur A...; que l'unique lésion apparente relevée par ce médecin concerne une contusion à l'épaule droite; elle peut révéler un coup mais être aussi la conséquence de la chute du sujet ; aucune trace de coup n'a été décelée aux endroits évoqués tardivement par M. Y...; ainsi la preuve n'est pas rapportée de ce que celui-ci ait été frappé ou battu; que les douleurs, scoliose, et traces d'enserrement des poignets décelées par ailleurs peuvent en revanche être compatibles avec une chute, une empoignade et "le supplice de la chaîne"; qu'il y a lieu d'observer que cette affaire de chaîne passée autour du cou et attaché au mur de la cellule n'a pas été évoquée spontanément par M. Y...; celui-ci n'en fait état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition par le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre alors qu'elle apparaît bien avant dans les écritures de son défenseur (mémoire déposé au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 1er mars 1990 à la veille de l'audience de la chambre d'accusation de cette Cour); elle est d'ailleurs totalement incompatible avec l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et M. Y... a été confondu, sur ce point, lors de la confrontation générale du 12 septembre 1994; "que le fait qu'il n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du docteur D... et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès du docteur A... ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs peuvent n'apparaître que 2 ou 3 jours après; qu'ainsi la preuve n'est nullement rapportée que M. Y... ait subi des sévices après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de violences dont les conséquences corporelles ont été constatées par le docteur A...; qu'enfin, l'usage de la force pour maîtriser M. Y..., alors qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était parfaitement légitime; les violences commises à cette occasion n'ont pas excédé ce qui est admissible en la matière; au vu des constatations médicales, il y a eu empoignade, il y a eu chute, il n'y a pas eu coups ni utilisation d'arme; les traces qui apparaissent aux poignets sont celles que laissent couramment les menottes; "aux motifs, d'autre part, que les auteurs des violences ne pouvaient certainement pas être le gendarme Marchal pourtant formellement mis en cause par M. Y... avant qu'il ne revienne sur ses accusations lors de l'ultime confrontation; qu'il est établi que ce gendarme était en métropole au moment des faits; qu'il ne pouvait pas s'agir davantage du gendarme Munier qui était hors de la brigade au moment de l'action initiale et n'est rentré que plus tard pendant l'interrogatoire; que les auteurs des violences sont certainement les gendarmes Bavarin et Gaillard qui reconnaissent avoir employé la force mais que la partie civile n'a pas porté plainte contre le second; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué dont les affirmations sont en contradiction avec le fait que, dès sa plainte avec constitution de partie civile en 1989, M. Y... se plaignait d'avoir été enchaîné, ce que d'ailleurs rappelle l'arrêt de la chambre criminelle de 1991, et dont, les énonciations sur l'appréciation des charges qui, en tout état de cause, ne sont que la stricte reproduction du réquisitoire du procureur général, ne sauraient avoir répondu, même implicitement, au mémoire postérieur du demandeur rappelant les déclarations de Bavarin lui-même selon lesquelles M. Y... avait été menotté de 15 heures à 23 heures et l'invitant expressément à s'interroger sur le point de savoir si la rétractation musculaire, constatée par le médecin ayant examiné M. Y..., mais passée sous silence dans ledit réquisitoire, ne résultait pas de l'enchaînement du demandeur pendant la nuit, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant ainsi de base légale; "alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui pour mettre hors de cause le gendarme Gaillard, tout en relevant qu'il était sans aucun doute possible le coauteur des violences subies, se borne à énoncer que M. Y... n'aurait pas porté plainte contre lui, a méconnu le principe de la saisine in rem des juridictions d'instruction, qui a pour conséquence, ainsi que le rappelait d'ailleurs l'arrêt de la chambre criminelle du 22 janvier 1991 l'obligation d'informer, au vu des réquisitions initiales visant l'article 309 du Code pénal, contre toute personne que l'information ferait connaître, dans tous les cas ou comme, en l'espèce, la plainte de la victime n'était pas nécessaire pour mettre en mouvement l'action publique"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé le déroulement des faits au cours de la garde à vue d'Adrien Y..., en se référant aux résultats des expertises médicales et aux témoignages et déclarations recueillis au cours de l'enquête et de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard d'Adrien Y...; D'où il suit que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de la décision, ne saurait être accueilli; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372568cd5801467741d760
Données disponibles
- Texte intégral