Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d764
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de l'exposant contre les représentants de la société PNM des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement; "aux motifs que la déclaration de créance adressée le 5 février 1990 à Me X..., ainsi que la mention "reçue le 9 février 1990" apposée sur ce document seraient des faux; qu'en effet, à la date susvisée, la société SCMI n'avait pas encore déposé son bilan et Me X... n'avait pas encore été désigné; que Me X..., mandataire liquidateur, a affirmé que la déclaration de créance lui avait bien été adressée avant la date normale au mois de février 1990 dans sa case, au greffe du tribunal de commerce et que la mention "reçue le 9 février 1990" était sincère. Il avait conservé provisoirement le document; que Me Gourion, avocat de la société PNM a formellement contesté cette version. Il a expliqué que la date du 5 février 1990 avait par erreur été mentionnée sur la déclaration de créance, au lieu de la date du 5 avril 1990. Il a précisé que M. B..., président-directeur-général de la société PNM n'avait pris contact avec son cabinet qu'à la fin du mois de février 1990; que son associé, Me Y..., a confirmé ses dires. M. B... a précisé que les 12 et 13 février 1990, il avait encore livré des matériaux à la société SCMI dans l'ignorance des difficultés financières que connaissait son co-contractant; qu'au vu de ces éléments, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu dont le procureur général requiert la confirmation; que dans son mémoire, l'avocat de la partie civile soutient que les affirmations de Me Gourion sont erronées. Il sollicite "la mise en examen des personnes contre lesquelles des charges suffisantes existent"; mais que la cour estime que ni la thèse de Me X..., ni celle de Me Gourion ne permettent de relever à l'encontre des représentants de la société PNM des charges suffisantes d'avoir commis les délits visés dans la plainte; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée; "1°) alors que, d'une part, en l'absence d'investigations spécifiques sur les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, est caractéristique d'un véritable refus d'informer le non-lieu qui déduit l'insuffisance prétendue des charges, des seules déclarations incompatibles entre elles des personnes mises en cause dans la plainte qu'il appartient précisément aux juridictions d'instruction de vérifier; "2°) alors, en tout état de cause, qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations incompatibles entre elles du mandataire liquidateur et des conseils de la société PNM, l'arrêt est affecté d'une contrariété de motifs le privant d'une condition essentielle de son existence légale";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC , les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de l'exposant contre les représentants de la société PNM des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement; "aux motifs que la déclaration de créance adressée le 5 février 1990 à Me X..., ainsi que la mention "reçue le 9 février 1990" apposée sur ce document seraient des faux; qu'en effet, à la date susvisée, la société SCMI n'avait pas encore déposé son bilan et Me X... n'avait pas encore été désigné; que Me X..., mandataire liquidateur, a affirmé que la déclaration de créance lui avait bien été adressée avant la date normale au mois de février 1990 dans sa case, au greffe du tribunal de commerce et que la mention "reçue le 9 février 1990" était sincère. Il avait conservé provisoirement le document; que Me Gourion, avocat de la société PNM a formellement contesté cette version. Il a expliqué que la date du 5 février 1990 avait par erreur été mentionnée sur la déclaration de créance, au lieu de la date du 5 avril 1990. Il a précisé que M. B..., président-directeur-général de la société PNM n'avait pris contact avec son cabinet qu'à la fin du mois de février 1990; que son associé, Me Y..., a confirmé ses dires. M. B... a précisé que les 12 et 13 février 1990, il avait encore livré des matériaux à la société SCMI dans l'ignorance des difficultés financières que connaissait son co-contractant; qu'au vu de ces éléments, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu dont le procureur général requiert la confirmation; que dans son mémoire, l'avocat de la partie civile soutient que les affirmations de Me Gourion sont erronées. Il sollicite "la mise en examen des personnes contre lesquelles des charges suffisantes existent"; mais que la cour estime que ni la thèse de Me X..., ni celle de Me Gourion ne permettent de relever à l'encontre des représentants de la société PNM des charges suffisantes d'avoir commis les délits visés dans la plainte; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée; "1°) alors que, d'une part, en l'absence d'investigations spécifiques sur les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, est caractéristique d'un véritable refus d'informer le non-lieu qui déduit l'insuffisance prétendue des charges, des seules déclarations incompatibles entre elles des personnes mises en cause dans la plainte qu'il appartient précisément aux juridictions d'instruction de vérifier; "2°) alors, en tout état de cause, qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations incompatibles entre elles du mandataire liquidateur et des conseils de la société PNM, l'arrêt est affecté d'une contrariété de motifs le privant d'une condition essentielle de son existence légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile ainsi que les éléments recueillis au cours de l'information, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du ministère public; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. CULIE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empéché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
Référence
61372568cd5801467741d764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel