Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d765
- Date
- 14 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurence X... a été poursuivie et condamnée du chef d' abus de confiance pour avoir détourné la somme de 150 000 francs au préjudice de la société SCIC AMO; que les premiers juges ont alloué à cette dernière la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile, seule appelante du jugement, qui sollicitait l'augmentation de l'indemnité qui lui avait été allouée, en soutenant que le montant des détournements dont elle avait été victime s'élevait en réalité à la somme de 312 210,62 francs, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt a condamné Laurence Y... à payer à la société SCIC AMO une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs qu'elle avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel et condamnée définitivement pour avoir détourné une somme de 150 000 francs au préjudice de la société, que le montant des détournements ne pouvait donc être évalué à une somme supérieure à celle qui avait été fixée par cette condamnation; "alors d'une part, que, en statuant ainsi, la Cour n'a pas caractérisé les divers éléments de l'infraction; "alors d'autre part, que, saisie par le seul appel de la partie civile, la cour d'appel n'était nullement liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de première instance";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SCIC AMO, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 1er décembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Laurence X..., épouse Y..., pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale; "en ce que l'arrêt a condamné Laurence Y... à payer à la société SCIC AMO une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs qu'elle avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel et condamnée définitivement pour avoir détourné une somme de 150 000 francs au préjudice de la société, que le montant des détournements ne pouvait donc être évalué à une somme supérieure à celle qui avait été fixée par cette condamnation; "alors d'une part, que, en statuant ainsi, la Cour n'a pas caractérisé les divers éléments de l'infraction; "alors d'autre part, que, saisie par le seul appel de la partie civile, la cour d'appel n'était nullement liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de première instance"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurence X... a été poursuivie et condamnée du chef d' abus de confiance pour avoir détourné la somme de 150 000 francs au préjudice de la société SCIC AMO; que les premiers juges ont alloué à cette dernière la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile, seule appelante du jugement, qui sollicitait l'augmentation de l'indemnité qui lui avait été allouée, en soutenant que le montant des détournements dont elle avait été victime s'élevait en réalité à la somme de 312 210,62 francs, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
Référence
61372568cd5801467741d765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel