Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d767
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que le prévenu a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public; "alors que selon l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 janvier 1995 qui, pour participation à une association en vue de la préparation d'un crime, détention sans autorisation de munitions ou d'arme de 1ère ou 4ème catégorie, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en FRANCE et violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que le prévenu a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public; "alors que selon l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue"; Attendu que si l'arrêt mentionne qu' Ali X... a présenté sa défense avant le ministère public, selon l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
Référence
61372568cd5801467741d767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel