Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372568cd5801467741d76a
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la qualification d'accident du travail invoqué par André Z..., a alloué des dommages-intérêts aux ayants droit de Bernard X... en contradiction avec les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale; "aux motifs qu'il résulte des documents comptables et fiscaux produits par les parties civiles, que Bernard X... était artisan en maçonnerie, inscrit au registre des métiers et qu'il avait ses propres fournisseurs et clients; que s'il résulte des factures produites par André Z... que Bernard X... lui avait surtout facturé de la main-d'oeuvre et peu de matériaux, le caractère non exclusif de la clientèle d'André Z... et le fait que celui-ci laissait la maîtrise de son chantier à Bernard X... ne permettent nullement de caractériser entre eux un lien de préposition; "1) alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer de manière vague et imprécise qu'André Z... "laissait à Bernard X... la maîtrise de son chantier" sans s'expliquer que le point de savoir si, comme le soutenait André Z... dans ses conclusions régulièrement déposées, le maçon devait se conformer aux plans établis par lui et obéir à ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "2) alors, d'autre part, que la rémunération d'un travailleur du bâtiment moyennant un tarif horaire convenu à l'avance caractérise, comme le soutenait encore le demandeur dans ses conclusions délaissées de ce chef, l'existence d'un lien de préposition; "3) alors, enfin, que la cour d'appel a reconnu que le matériel utilisé par Bernard X... et les matériaux nécessaires à l'exécution de son travail étaient fournis par le donneur d'ouvrage et qu'en ne tenant pas davantage compte de cet élément de fait pour déterminer l'existence d'un lien de préposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Z... à réparer en totalité les conséquences dommageables de l'accident mortel survenu à Bernard X...; "aux motifs que le comportement de Bernard X... lors de l'accident est décrit par le seul témoin des faits, Joël Y..., qui conduisait l'engin au moment où celui-ci s'est renversé; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Joël Y... par les gendarmes que Bernard X... serait passé sous le godet de l'engin et qu'à la suite d'une manoeuvre incertaine de la part de Joël Y... l'engin se serait renversé; que ce témoignage de l'auteur direct de la fausse manoeuvre ayant concouru à la réalisation du sinistre n'est en rien suffisant pour caractériser une faute de la victime; "alors qu'il résulte des énonciations de fait des premiers juges qui sont le soutien nécessaire de la condamnation pénale devenue définitive à l'encontre du prévenu "que Joël Y... alors que le chargeur avait le godet en position haute et chargé de terre s'apprêtait à manoeuvrer, Bernard X... passait sous la charge ; qu'il interpellait ce dernier, qu'il actionnait le chargeur afin de remonter le godet, l'engin se déséquilibrait, se renversait et coinçait Bernard X... entre le muret en construction et le coin du godet, la victime décédait peu après"; que dès lors, en revenant sur ces motifs, pour refuser de constater la faute de la victime et prononcer un partage de responsabilité, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la qualification d'accident du travail invoqué par André Z..., a alloué des dommages-intérêts aux ayants droit de Bernard X... en contradiction avec les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale; "aux motifs qu'il résulte des documents comptables et fiscaux produits par les parties civiles, que Bernard X... était artisan en maçonnerie, inscrit au registre des métiers et qu'il avait ses propres fournisseurs et clients; que s'il résulte des factures produites par André Z... que Bernard X... lui avait surtout facturé de la main-d'oeuvre et peu de matériaux, le caractère non exclusif de la clientèle d'André Z... et le fait que celui-ci laissait la maîtrise de son chantier à Bernard X... ne permettent nullement de caractériser entre eux un lien de préposition; "1) alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer de manière vague et imprécise qu'André Z... "laissait à Bernard X... la maîtrise de son chantier" sans s'expliquer que le point de savoir si, comme le soutenait André Z... dans ses conclusions régulièrement déposées, le maçon devait se conformer aux plans établis par lui et obéir à ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "2) alors, d'autre part, que la rémunération d'un travailleur du bâtiment moyennant un tarif horaire convenu à l'avance caractérise, comme le soutenait encore le demandeur dans ses conclusions délaissées de ce chef, l'existence d'un lien de préposition; "3) alors, enfin, que la cour d'appel a reconnu que le matériel utilisé par Bernard X... et les matériaux nécessaires à l'exécution de son travail étaient fournis par le donneur d'ouvrage et qu'en ne tenant pas davantage compte de cet élément de fait pour déterminer l'existence d'un lien de préposition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Z... à réparer en totalité les conséquences dommageables de l'accident mortel survenu à Bernard X...; "aux motifs que le comportement de Bernard X... lors de l'accident est décrit par le seul témoin des faits, Joël Y..., qui conduisait l'engin au moment où celui-ci s'est renversé; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Joël Y... par les gendarmes que Bernard X... serait passé sous le godet de l'engin et qu'à la suite d'une manoeuvre incertaine de la part de Joël Y... l'engin se serait renversé; que ce témoignage de l'auteur direct de la fausse manoeuvre ayant concouru à la réalisation du sinistre n'est en rien suffisant pour caractériser une faute de la victime; "alors qu'il résulte des énonciations de fait des premiers juges qui sont le soutien nécessaire de la condamnation pénale devenue définitive à l'encontre du prévenu "que Joël Y... alors que le chargeur avait le godet en position haute et chargé de terre s'apprêtait à manoeuvrer, Bernard X... passait sous la charge ; qu'il interpellait ce dernier, qu'il actionnait le chargeur afin de remonter le godet, l'engin se déséquilibrait, se renversait et coinçait Bernard X... entre le muret en construction et le coin du godet, la victime décédait peu après"; que dès lors, en revenant sur ces motifs, pour refuser de constater la faute de la victime et prononcer un partage de responsabilité, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'André Z..., exploitant agricole, a confié à Bernard X..., artisan maçon, la construction d'un bâtiment d'élevage et a mis à la disposition de celui-ci son ouvrier agricole Joël Y...; que, pour les besoins du chantier et sur la demande de Bernard X..., le maître de l'ouvrage a pris en location une pelleteuse; que l'engin, manoeuvré par l'ouvrier agricole, s'est renversé sur l'entrepreneur qui a été mortellement blessé; Attendu que, dans les poursuites exercées contre André Z..., définitivement déclaré coupable d'homicide involontaire, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles pour obtenir la réparation du préjudice découlant du décès; Que le prévenu a contesté la recevabilité de leur action devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, en faisant valoir que Bernard X... était son préposé, et avait été victime d'un accident du travail; qu'il a demandé à titre subsidiaire que la responsabilité de l'accident soit en partie mise à la charge de la victime; Attendu que, pour écarter ces prétentions, et condamner le prévenu, déclaré entièrement responsable, à réparer le dommage découlant de l'infraction, la cour d'appel énonce, par les motifs reproduits au moyen, que le lien de préposition allégué par celui-ci n'est pas caractérisé; qu'elle ajoute que la faute de la victime, qui résulterait du seul témoignage de l'ouvrier agricole, n'est pas établie; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que les moyens, qui, pour le second, procède d'une affirmation inexacte, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes B..., de la Lance conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
Référence
61372568cd5801467741d76a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel