Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1995
- ECLI
- 61372568cd5801467741d780
- Date
- 30 janvier 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il ne saurait être reproché au maire d'avoir refusé de constater une infraction, dont rien ne permet d'établir la réalité, et que ce refus du maire, de même que l'application prétendument rétroactive d'un texte d'urbanisme, sont insusceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 207 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VAN X... Marcel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 1993, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 207 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit qu'il ne saurait être reproché au maire d'avoir refusé de constater une infraction, dont rien ne permet d'établir la réalité, et que ce refus du maire, de même que l'application prétendument rétroactive d'un texte d'urbanisme, sont insusceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ; Qu'en cet état il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'ordonner l'accomplissement d'actes d'information, et qu'en conséquence les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1995
Référence
61372568cd5801467741d780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel